Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -266,7 +266,7 @@ L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit : |
266 | 266 |
|
267 | 267 |
###### Article L121-3 |
268 | 268 |
|
269 |
-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. |
|
269 |
+La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
270 | 270 |
|
271 | 271 |
La commission comprend également : |
272 | 272 |
|
... | ... |
@@ -336,7 +336,7 @@ En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées |
336 | 336 |
|
337 | 337 |
La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée : |
338 | 338 |
|
339 |
-a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. |
|
339 |
+a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
340 | 340 |
|
341 | 341 |
La commission comprend également : |
342 | 342 |
|
... | ... |
@@ -360,7 +360,7 @@ La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui para |
360 | 360 |
|
361 | 361 |
b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée : |
362 | 362 |
|
363 |
-La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. |
|
363 |
+La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
364 | 364 |
|
365 | 365 |
La commission comprend également : |
366 | 366 |
|
... | ... |
@@ -392,7 +392,7 @@ Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent êtr |
392 | 392 |
|
393 | 393 |
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
394 | 394 |
|
395 |
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; |
|
395 |
+1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; |
|
396 | 396 |
|
397 | 397 |
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; |
398 | 398 |
|
... | ... |
@@ -1335,7 +1335,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminé |
1335 | 1335 |
|
1336 | 1336 |
##### Article L131-1 |
1337 | 1337 |
|
1338 |
-Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. |
|
1338 |
+Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. |
|
1339 | 1339 |
|
1340 | 1340 |
#### Chapitre II : Les associations foncières de réorganisation foncière. |
1341 | 1341 |
|
... | ... |
@@ -1387,13 +1387,13 @@ A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations f |
1387 | 1387 |
|
1388 | 1388 |
Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également : |
1389 | 1389 |
|
1390 |
-1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural ; |
|
1390 |
+1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; |
|
1391 | 1391 |
|
1392 | 1392 |
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1393 | 1393 |
|
1394 | 1394 |
##### Article L133-6 |
1395 | 1395 |
|
1396 |
-Si les travaux mentionnés à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus. |
|
1396 |
+Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus. |
|
1397 | 1397 |
|
1398 | 1398 |
L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés. |
1399 | 1399 |
|
... | ... |
@@ -1403,6 +1403,10 @@ Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, l |
1403 | 1403 |
|
1404 | 1404 |
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
1405 | 1405 |
|
1406 |
+##### Article L133-7 |
|
1407 |
+ |
|
1408 |
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
|
1409 |
+ |
|
1406 | 1410 |
#### Chapitre IV : Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier. |
1407 | 1411 |
|
1408 | 1412 |
##### Article L134-1 |
... | ... |
@@ -1453,7 +1457,7 @@ Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière pastorale |
1453 | 1457 |
|
1454 | 1458 |
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : |
1455 | 1459 |
|
1456 |
-1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ; |
|
1460 |
+1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; |
|
1457 | 1461 |
|
1458 | 1462 |
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4. |
1459 | 1463 |
|
... | ... |
@@ -1463,11 +1467,11 @@ Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête pr |
1463 | 1467 |
|
1464 | 1468 |
##### Article L135-3-1 |
1465 | 1469 |
|
1466 |
-La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code. |
|
1470 |
+La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code. |
|
1467 | 1471 |
|
1468 | 1472 |
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation. |
1469 | 1473 |
|
1470 |
-Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. |
|
1474 |
+Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. |
|
1471 | 1475 |
|
1472 | 1476 |
##### Article L135-4 |
1473 | 1477 |
|
... | ... |
@@ -1481,13 +1485,13 @@ L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditi |
1481 | 1485 |
|
1482 | 1486 |
##### Article L135-6 |
1483 | 1487 |
|
1484 |
-Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1. |
|
1488 |
+Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1. |
|
1485 | 1489 |
|
1486 | 1490 |
Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association. |
1487 | 1491 |
|
1488 | 1492 |
##### Article L135-7 |
1489 | 1493 |
|
1490 |
-Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole : |
|
1494 |
+Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole : |
|
1491 | 1495 |
|
1492 | 1496 |
- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ; |
1493 | 1497 |
- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier. |
... | ... |
@@ -1526,7 +1530,7 @@ L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé a |
1526 | 1530 |
|
1527 | 1531 |
Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1528 | 1532 |
|
1529 |
-Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée. |
|
1533 |
+Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
|
1530 | 1534 |
|
1531 | 1535 |
#### Chapitre VI : Les associations foncières agricoles |
1532 | 1536 |
|
... | ... |
@@ -1556,7 +1560,7 @@ Les statuts mentionnent l'objet de l'association et déterminent les rapports en |
1556 | 1560 |
|
1557 | 1561 |
###### Article L136-4 |
1558 | 1562 |
|
1559 |
-Le préfet soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête administrative prévue aux articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. |
|
1563 |
+L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
|
1560 | 1564 |
|
1561 | 1565 |
Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts. |
1562 | 1566 |
|
... | ... |
@@ -1576,7 +1580,7 @@ Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans l |
1576 | 1580 |
|
1577 | 1581 |
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois : |
1578 | 1582 |
|
1579 |
-1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; |
|
1583 |
+1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; |
|
1580 | 1584 |
|
1581 | 1585 |
2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8. |
1582 | 1586 |
|
... | ... |
@@ -1584,11 +1588,11 @@ Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitut |
1584 | 1588 |
|
1585 | 1589 |
###### Article L136-7-1 |
1586 | 1590 |
|
1587 |
-La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code. |
|
1591 |
+La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code. |
|
1588 | 1592 |
|
1589 | 1593 |
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation. |
1590 | 1594 |
|
1591 |
-Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. |
|
1595 |
+Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée. |
|
1592 | 1596 |
|
1593 | 1597 |
###### Article L136-8 |
1594 | 1598 |
|
... | ... |
@@ -1636,7 +1640,7 @@ Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en plac |
1636 | 1640 |
|
1637 | 1641 |
###### Article L136-13 |
1638 | 1642 |
|
1639 |
-Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1643 |
+Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1640 | 1644 |
|
1641 | 1645 |
### Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural |
1642 | 1646 |
|
... | ... |
@@ -2002,7 +2006,7 @@ Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret |
2002 | 2006 |
|
2003 | 2007 |
Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales. |
2004 | 2008 |
|
2005 |
-Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés. |
|
2009 |
+Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés. |
|
2006 | 2010 |
|
2007 | 2011 |
L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations. |
2008 | 2012 |
|
... | ... |
@@ -2252,7 +2256,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, e |
2252 | 2256 |
|
2253 | 2257 |
####### Article L151-41 |
2254 | 2258 |
|
2255 |
-L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi. |
|
2259 |
+L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi. |
|
2256 | 2260 |
|
2257 | 2261 |
#### Chapitre II : Les servitudes |
2258 | 2262 |
|
... | ... |
@@ -2438,11 +2442,11 @@ Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil mun |
2438 | 2442 |
|
2439 | 2443 |
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ; |
2440 | 2444 |
|
2441 |
-b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. |
|
2445 |
+b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
|
2442 | 2446 |
|
2443 | 2447 |
##### Article L161-7 |
2444 | 2448 |
|
2445 |
-Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. |
|
2449 |
+Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. |
|
2446 | 2450 |
|
2447 | 2451 |
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. |
2448 | 2452 |
|
... | ... |
@@ -2450,9 +2454,9 @@ Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux a |
2450 | 2454 |
|
2451 | 2455 |
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : |
2452 | 2456 |
|
2453 |
-"Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. |
|
2457 |
+" Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. |
|
2454 | 2458 |
|
2455 |
-"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs". |
|
2459 |
+" Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ". |
|
2456 | 2460 |
|
2457 | 2461 |
##### Article L161-8 |
2458 | 2462 |
|
... | ... |
@@ -2482,7 +2486,7 @@ Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fix |
2482 | 2486 |
|
2483 | 2487 |
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition. |
2484 | 2488 |
|
2485 |
-Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 précitée. |
|
2489 |
+Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
|
2486 | 2490 |
|
2487 | 2491 |
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale. |
2488 | 2492 |
|
... | ... |
@@ -10795,10 +10799,6 @@ Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux |
10795 | 10799 |
|
10796 | 10800 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis. |
10797 | 10801 |
|
10798 |
-###### Article L653-14 |
|
10799 |
- |
|
10800 |
-Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage. |
|
10801 |
- |
|
10802 | 10802 |
##### Section 3 : La recherche et la constatation des infractions. |
10803 | 10803 |
|
10804 | 10804 |
###### Article L653-15 |