Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -266,7 +266,7 @@ L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
266 266
 
267 267
 ###### Article L121-3
268 268
 
269
-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
269
+La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
270 270
 
271 271
 La commission comprend également :
272 272
 
... ...
@@ -336,7 +336,7 @@ En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées
336 336
 
337 337
 La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
338 338
 
339
-a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
339
+a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
340 340
 
341 341
 La commission comprend également :
342 342
 
... ...
@@ -360,7 +360,7 @@ La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui para
360 360
 
361 361
 b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
362 362
 
363
-La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
363
+La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
364 364
 
365 365
 La commission comprend également :
366 366
 
... ...
@@ -392,7 +392,7 @@ Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent êtr
392 392
 
393 393
 La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
394 394
 
395
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
395
+1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
396 396
 
397 397
 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
398 398
 
... ...
@@ -1335,7 +1335,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminé
1335 1335
 
1336 1336
 ##### Article L131-1
1337 1337
 
1338
-Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
1338
+Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
1339 1339
 
1340 1340
 #### Chapitre II : Les associations foncières de réorganisation foncière.
1341 1341
 
... ...
@@ -1387,13 +1387,13 @@ A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations f
1387 1387
 
1388 1388
 Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :
1389 1389
 
1390
-1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 à 122 du code rural ;
1390
+1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;
1391 1391
 
1392 1392
 2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 du code rural sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1393 1393
 
1394 1394
 ##### Article L133-6
1395 1395
 
1396
-Si les travaux mentionnés à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
1396
+Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
1397 1397
 
1398 1398
 L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
1399 1399
 
... ...
@@ -1403,6 +1403,10 @@ Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, l
1403 1403
 
1404 1404
 Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1405 1405
 
1406
+##### Article L133-7
1407
+
1408
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1409
+
1406 1410
 #### Chapitre IV : Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier.
1407 1411
 
1408 1412
 ##### Article L134-1
... ...
@@ -1453,7 +1457,7 @@ Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière pastorale
1453 1457
 
1454 1458
 Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :
1455 1459
 
1456
-1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
1460
+1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;
1457 1461
 
1458 1462
 2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.
1459 1463
 
... ...
@@ -1463,11 +1467,11 @@ Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête pr
1463 1467
 
1464 1468
 ##### Article L135-3-1
1465 1469
 
1466
-La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.
1470
+La prorogation de la durée d'une association foncière pastorale autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 135-3 du présent code.
1467 1471
 
1468 1472
 Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
1469 1473
 
1470
-Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
1474
+Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
1471 1475
 
1472 1476
 ##### Article L135-4
1473 1477
 
... ...
@@ -1481,13 +1485,13 @@ L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditi
1481 1485
 
1482 1486
 ##### Article L135-6
1483 1487
 
1484
-Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
1488
+Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
1485 1489
 
1486 1490
 Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.
1487 1491
 
1488 1492
 ##### Article L135-7
1489 1493
 
1490
-Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :
1494
+Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :
1491 1495
 
1492 1496
 - soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;
1493 1497
 - soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale d'aménagement foncier.
... ...
@@ -1526,7 +1530,7 @@ L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé a
1526 1530
 
1527 1531
 Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1528 1532
 
1529
-Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée.
1533
+Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1530 1534
 
1531 1535
 #### Chapitre VI : Les associations foncières agricoles
1532 1536
 
... ...
@@ -1556,7 +1560,7 @@ Les statuts mentionnent l'objet de l'association et déterminent les rapports en
1556 1560
 
1557 1561
 ###### Article L136-4
1558 1562
 
1559
-Le préfet soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête administrative prévue aux articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
1563
+L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association foncière agricole autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1560 1564
 
1561 1565
 Le dossier d'enquête comprend notamment le périmètre englobant les terrains intéressés, l'état des propriétés, l'indication de l'objet de l'association et le projet des statuts.
1562 1566
 
... ...
@@ -1576,7 +1580,7 @@ Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans l
1576 1580
 
1577 1581
 Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
1578 1582
 
1579
-1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
1583
+1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
1580 1584
 
1581 1585
 2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 136-8.
1582 1586
 
... ...
@@ -1584,11 +1588,11 @@ Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitut
1584 1588
 
1585 1589
 ###### Article L136-7-1
1586 1590
 
1587
-La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code.
1591
+La prorogation de la durée d'une association foncière agricole autorisée, constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre modification de statut par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés convoqués dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et selon les règles de majorité prévues à l'article L. 136-7 du présent code.
1588 1592
 
1589 1593
 Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée générale seront considérés comme s'étant prononcés pour la prorogation.
1590 1594
 
1591
-Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
1595
+Un extrait de l'acte d'association modifié et de l'arrêté du préfet autorisant la prorogation est affiché pendant quinze jours au moins dans les communes de la situation des lieux.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
1592 1596
 
1593 1597
 ###### Article L136-8
1594 1598
 
... ...
@@ -1636,7 +1640,7 @@ Les litiges entre preneurs et bailleurs qui peuvent résulter de la mise en plac
1636 1640
 
1637 1641
 ###### Article L136-13
1638 1642
 
1639
-Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1643
+Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux règlements pris pour l'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1640 1644
 
1641 1645
 ### Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
1642 1646
 
... ...
@@ -2002,7 +2006,7 @@ Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret
2002 2006
 
2003 2007
 Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.
2004 2008
 
2005
-Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.
2009
+Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux exécutés.
2006 2010
 
2007 2011
 L'association syndicale est débitrice à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 151-5, de la plus-value totale constatée dans son périmètre. Elle peut toutefois, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette si elle établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
2008 2012
 
... ...
@@ -2252,7 +2256,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées, e
2252 2256
 
2253 2257
 ####### Article L151-41
2254 2258
 
2255
-L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.
2259
+L'exécution et l'entretien des travaux d'équipement rural entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée peuvent être entrepris par les associations syndicales régies par ladite loi.
2256 2260
 
2257 2261
 #### Chapitre II : Les servitudes
2258 2262
 
... ...
@@ -2438,11 +2442,11 @@ Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil mun
2438 2442
 
2439 2443
 a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;
2440 2444
 
2441
-b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
2445
+b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
2442 2446
 
2443 2447
 ##### Article L161-7
2444 2448
 
2445
-Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
2449
+Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
2446 2450
 
2447 2451
 Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
2448 2452
 
... ...
@@ -2450,9 +2454,9 @@ Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux a
2450 2454
 
2451 2455
 Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
2452 2456
 
2453
-"Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
2457
+" Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
2454 2458
 
2455
-"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs".
2459
+" Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ".
2456 2460
 
2457 2461
 ##### Article L161-8
2458 2462
 
... ...
@@ -2482,7 +2486,7 @@ Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fix
2482 2486
 
2483 2487
 Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
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-Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 précitée.
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+Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
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 Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
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... ...
@@ -10795,10 +10799,6 @@ Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux
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 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.
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-###### Article L653-14
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-Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.
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 ##### Section 3 : La recherche et la constatation des infractions.
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 ###### Article L653-15