Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2003 (version f9ffefb)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2003.

47476 47476
####### Article R811-122
47477 47477

                                                                                    
47478 47478
I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
47479 47479

                                                                                    
47480 47480
- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
47481 47481
- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
47482 47482
- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
47483 47483

                                                                                    
47484 47484
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
47485 47485

                                                                                    
47486 47486
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
47487 47487

                                                                                    
47488 47488
II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
47489 47489

                                                                                    
47490 47490
- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 
600
440
 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
47491 47491
- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 
800
720
 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
47492 47492
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
47493 47493

                                                                                    
47494 47494
III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
47495 47495

                                                                                    
47496 47496
- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 
600
440
 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47497 47497
- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 
800
720
 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47498 47498
- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 
600
440
 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47499 47499
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
47500 47500

                                                                                    
47501 47501
La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
47502 47502

                                                                                    
47503 47503
IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
47504 47504

                                                                                    
47505 47505
V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
   

                    
48186 48186
######## Article R811-159
48187 48187

                                                                                    
48188 48188
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
48189 48189

                                                                                    
48190 48190
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
48191 48191

                                                                                    
48192 48192
La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
48193 48193

                                                                                    
48194 48194
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
48195 48195

                                                                                    
48196 48196
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 
500
350
 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
48197 48197

                                                                                    
48198 48198
b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 
800
720
 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
48199 48199

                                                                                    
48200 48200
III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
48201 48201

                                                                                    
48202 48202
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 
500
350
 heures minimum en centre de formation ;
48203 48203

                                                                                    
48204 48204
b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 
800
720
 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
48205 48205

                                                                                    
48206 48206
c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 
500
350
 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 
1 100
990
 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
48207 48207

                                                                                    
48208 48208
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
   

                    
48310
######## Article R811-165
48311

                        
48312
Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.
48313

                        
48314
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
   

                    
48316
######## Article R811-166
48317

                        
48318
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48319

                        
48320
Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
48321

                        
48322
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
   

                    
48324
######## Article R811-167
48325

                        
48326
Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
48327

                        
48328
Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
48329

                        
48330
Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :
48331

                        
48332
a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;
48333

                        
48334
b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
48335

                        
48336
c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
48337

                        
48338
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.
   

                    
48340
######## Article R811-168
48341

                        
48342
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
48343

                        
48344
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
48345

                        
48346
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
   

                    
48348
######## Article R811-169
48349

                        
48350
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.
   

                    
48352
######## Article R811-170
48353

                        
48354
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48355

                        
48356
Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.
48357

                        
48358
Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
48360
######## Article R811-171
48361

                        
48362
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
48363

                        
48364
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
48365

                        
48366
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
48367

                        
48368
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
48370
######## Article R811-172
48371

                        
48372
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
48373

                        
48374
Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.
48375

                        
48376
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
   

                    
48310
######## Article R811-165-1
48311

                        
48312
Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles R. 811-165-2 à R. 811-165-8.
48313

                        
48314
Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
48315

                        
48316
En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
   

                    
48318
######## Article R811-165-2
48319

                        
48320
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48321

                        
48322
Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
48323

                        
48324
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
   

                    
48326
######## Article R811-165-3
48327

                        
48328
Le brevet professionnel est accessible :
48329

                        
48330
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;
48331

                        
48332
b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
48333

                        
48334
Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.
48335

                        
48336
Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
48337

                        
48338
1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
48339

                        
48340
2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
48341

                        
48342
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
48343

                        
48344
c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
   

                    
48346
######## Article R811-165-4
48347

                        
48348
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
48349

                        
48350
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
48351

                        
48352
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
   

                    
48354
######## Article R811-165-5
48355

                        
48356
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :
48357

                        
48358
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
48359

                        
48360
b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
   

                    
48362
######## Article R811-165-6
48363

                        
48364
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
48365

                        
48366
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
   

                    
48368
######## Article R811-165-7
48369

                        
48370
Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
48371

                        
48372
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
48373

                        
48374
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
48375

                        
48376
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
48378
######## Article R811-165-8
48379

                        
48380
Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
48381

                        
48382
De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
   

                    
48384
######## Article R811-166-1
48385

                        
48386
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
48387

                        
48388
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
48389

                        
48390
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
48391

                        
48392
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
48393

                        
48394
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
48396
######## Article R811-166-2
48397

                        
48398
Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48399

                        
48400
Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
   

                    
48402
######## Article R811-166-3
48403

                        
48404
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
48405

                        
48406
1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
48407

                        
48408
2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
48409

                        
48410
3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
   

                    
48412
######## Article R811-166-4
48413

                        
48414
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
48415

                        
48416
1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
48417

                        
48418
2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
48419

                        
48420
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
48421

                        
48422
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
48423

                        
48424
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
48425

                        
48426
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
48427

                        
48428
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
48429

                        
48430
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
   

                    
48432
######## Article R811-166-5
48433

                        
48434
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
   

                    
48436
######## Article R811-166-6
48437

                        
48438
Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
48439

                        
48440
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
48441

                        
48442
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
48443

                        
48444
I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
48445

                        
48446
II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
48447

                        
48448
III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
48450
######## Article R811-166-7
48451

                        
48452
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
48453

                        
48454
Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
48455

                        
48456
Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
48457

                        
48458
- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
48459
- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
   

                    
48461
######## Article R811-166-8
48462

                        
48463
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
48464

                        
48465
Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
48466

                        
48467
L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
48468

                        
48469
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
48470

                        
48471
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.