Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -47487,15 +47487,15 @@ La formation des candidats des établissements privés assurant des formations s
47487 47487
 
47488 47488
 II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
47489 47489
 
47490
-- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 600 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
47491
-- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
47490
+- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
47491
+- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
47492 47492
 - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
47493 47493
 
47494 47494
 III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
47495 47495
 
47496
-- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47497
-- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47498
-- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47496
+- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47497
+- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47498
+- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
47499 47499
 - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
47500 47500
 
47501 47501
 La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
... ...
@@ -48193,17 +48193,17 @@ La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le
48193 48193
 
48194 48194
 II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
48195 48195
 
48196
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
48196
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
48197 48197
 
48198
-b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
48198
+b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
48199 48199
 
48200 48200
 III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
48201 48201
 
48202
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de formation ;
48202
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
48203 48203
 
48204
-b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
48204
+b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
48205 48205
 
48206
-c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
48206
+c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
48207 48207
 
48208 48208
 L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
48209 48209
 
... ...
@@ -48307,13 +48307,15 @@ L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la déliv
48307 48307
 
48308 48308
 III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
48309 48309
 
48310
-######## Article R811-165
48310
+######## Article R811-165-1
48311 48311
 
48312
-Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.
48312
+Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles R. 811-165-2 à R. 811-165-8.
48313
+
48314
+Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
48313 48315
 
48314 48316
 En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
48315 48317
 
48316
-######## Article R811-166
48318
+######## Article R811-165-2
48317 48319
 
48318 48320
 Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48319 48321
 
... ...
@@ -48321,23 +48323,27 @@ Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de
48321 48323
 
48322 48324
 Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
48323 48325
 
48324
-######## Article R811-167
48326
+######## Article R811-165-3
48327
+
48328
+Le brevet professionnel est accessible :
48325 48329
 
48326
-Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
48330
+a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;
48327 48331
 
48328
-Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
48332
+b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
48329 48333
 
48330
-Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :
48334
+Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.
48331 48335
 
48332
-a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;
48336
+Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
48333 48337
 
48334
-b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;
48338
+1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
48335 48339
 
48336
-c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
48340
+2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
48337 48341
 
48338
-Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.
48342
+Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
48339 48343
 
48340
-######## Article R811-168
48344
+c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
48345
+
48346
+######## Article R811-165-4
48341 48347
 
48342 48348
 Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
48343 48349
 
... ...
@@ -48345,19 +48351,21 @@ Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle ca
48345 48351
 
48346 48352
 Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
48347 48353
 
48348
-######## Article R811-169
48354
+######## Article R811-165-5
48355
+
48356
+Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :
48349 48357
 
48350
-Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.
48358
+a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
48351 48359
 
48352
-######## Article R811-170
48360
+b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
48353 48361
 
48354
-Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48362
+######## Article R811-165-6
48355 48363
 
48356
-Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.
48364
+Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
48357 48365
 
48358
-Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48366
+Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
48359 48367
 
48360
-######## Article R811-171
48368
+######## Article R811-165-7
48361 48369
 
48362 48370
 Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
48363 48371
 
... ...
@@ -48367,14 +48375,101 @@ b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet pro
48367 48375
 
48368 48376
 Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
48369 48377
 
48370
-######## Article R811-172
48378
+######## Article R811-165-8
48371 48379
 
48372 48380
 Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
48373 48381
 
48374
-Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.
48375
-
48376 48382
 De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
48377 48383
 
48384
+######## Article R811-166-1
48385
+
48386
+Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
48387
+
48388
+Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
48389
+
48390
+Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
48391
+
48392
+Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
48393
+
48394
+Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
48395
+
48396
+######## Article R811-166-2
48397
+
48398
+Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48399
+
48400
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
48401
+
48402
+######## Article R811-166-3
48403
+
48404
+Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
48405
+
48406
+1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
48407
+
48408
+2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
48409
+
48410
+3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
48411
+
48412
+######## Article R811-166-4
48413
+
48414
+Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
48415
+
48416
+1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
48417
+
48418
+2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
48419
+
48420
+a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
48421
+
48422
+b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
48423
+
48424
+c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
48425
+
48426
+d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
48427
+
48428
+La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
48429
+
48430
+La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
48431
+
48432
+######## Article R811-166-5
48433
+
48434
+Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
48435
+
48436
+######## Article R811-166-6
48437
+
48438
+Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
48439
+
48440
+Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
48441
+
48442
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
48443
+
48444
+I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
48445
+
48446
+II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
48447
+
48448
+III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
48449
+
48450
+######## Article R811-166-7
48451
+
48452
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
48453
+
48454
+Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
48455
+
48456
+Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
48457
+
48458
+- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
48459
+- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
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48461
+######## Article R811-166-8
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+Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
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48465
+Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
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48467
+L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
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+Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
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+Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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48378 48473
 ###### Sous-section 2 : Enseignement à distance.
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48380 48475
 ####### Article R811-173