Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 novembre 2003 (version 2fb90fd)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2003.

34414 34414
####### Article R511-90
34415 34415

                                                                                    
34416 34416
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
34417 34417

                                                                                    
34418 34418
1° En recettes :
34419 34419

                                                                                    
34420 34420
a) Les crédits en provenance 
du Fonds national
de l'agence
 de développement agricole
 et rural versés
 attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
34421 34421

                                                                                    
34422 34422
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
34423 34423

                                                                                    
34424 34424
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
34425 34425

                                                                                    
34426 34426
2° En dépenses :
34427 34427

                                                                                    
34428 34428
a) Les frais de fonctionnement du service ;
34429 34429

                                                                                    
34430 34430
b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
34431 34431

                                                                                    
34432 34432
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
   

                    
34806 34806
###### Article R512-12
34807 34807

                                                                                    
34808 34808
Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
34809 34809

                                                                                    
34810 34810
1° En recettes :
34811 34811

                                                                                    
34812 34812
a) Les crédits en provenance 
du Fonds national
de l'agence
 de développement agricole
 et rural versés
 attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
34813 34813

                                                                                    
34814 34814
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
34815 34815

                                                                                    
34816 34816
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
34817 34817

                                                                                    
34818 34818
2° En dépenses :
34819 34819

                                                                                    
34820 34820
a) Les frais de fonctionnement du service ;
34821 34821

                                                                                    
34822 34822
b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
34823 34823

                                                                                    
34824 34824
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
34825 34825

                                                                                    
34826 34826
d) Les autres dépenses de développement agricole.
   

                    
50040
###### Article R*821-1
50041

                        
50042
L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.
50043

                        
50044
La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.
   

                    
50046
###### Article R*821-2
50047

                        
50048
L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
50049

                        
50050
L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.
50051

                        
50052
Elle délibère sur :
50053

                        
50054
1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;
50055

                        
50056
2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;
50057

                        
50058
3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
50059

                        
50060
4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;
50061

                        
50062
5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.
50063

                        
50064
L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.
   

                    
50066
###### Article R*821-3
50067

                        
50068
Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.
50069

                        
50070
Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
50071

                        
50072
Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.
50073

                        
50074
Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.
50075

                        
50076
Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développement agricole.
   

                    
50078
###### Article R*821-4
50079

                        
50080
Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
50081

                        
50082
Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.
50083

                        
50084
Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.
50085

                        
50086
Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.
50087

                        
50088
Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.
   

                    
50090
###### Article R*821-5
50091

                        
50092
Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.
50093

                        
50094
Il dirige et gère le personnel.
50095

                        
50096
Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.
50097

                        
50098
Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.
   

                    
50100
###### Article R*821-6
50101

                        
50102
L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
50103

                        
50104
Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.
50105

                        
50106
Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.
50107

                        
50108
Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
50109

                        
50110
Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.
   

                    
50112
###### Article R*821-7
50113

                        
50114
En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.
   

                    
50116
###### Article R*821-8
50117

                        
50118
Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.
50119

                        
50120
Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.
   

                    
50122
###### Article R*821-9
50123

                        
50124
Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.
50125

                        
50126
Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50127

                        
50128
Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.
50129

                        
50130
Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
50131

                        
50132
Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
50040
###### Article R821-1
50041

                        
50042
L'agence de développement agricole et rural est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
50044
###### Article R821-2
50045

                        
50046
I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.
50047

                        
50048
Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.
50049

                        
50050
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
50051

                        
50052
La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées, définies conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50053

                        
50054
Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des représentants de l'Etat.
50055

                        
50056
II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du président qu'il remplace.
50057

                        
50058
Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois séances consécutives du conseil est injustifiée.
50059

                        
50060
III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
50061

                        
50062
Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
50063

                        
50064
IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.
50065

                        
50066
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
   

                    
50068
###### Article R821-3
50069

                        
50070
I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
50071

                        
50072
Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général de l'agence.
50073

                        
50074
II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
50075

                        
50076
Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
50077

                        
50078
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.
50079

                        
50080
III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
50081

                        
50082
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture.
50083

                        
50084
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
50085

                        
50086
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du contrôleur d'Etat, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
50087

                        
50088
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
   

                    
50090
###### Article R821-4
50091

                        
50092
Le conseil d'administration :
50093

                        
50094
1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole ;
50095

                        
50096
2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole ;
50097

                        
50098
3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
50099

                        
50100
4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le taux maximum du concours de l'agence ;
50101

                        
50102
5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement des programmes régionaux de développement agricole ;
50103

                        
50104
6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;
50105

                        
50106
7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R. 822-1 ;
50107

                        
50108
8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur général ;
50109

                        
50110
9° Accepte les dons et legs ;
50111

                        
50112
10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;
50113

                        
50114
11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
50115

                        
50116
12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice ;
50117

                        
50118
13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis en tant que de besoin ;
50119

                        
50120
14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;
50121

                        
50122
15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de l'établissement.
50123

                        
50124
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.
   

                    
50126
###### Article R821-5
50127

                        
50128
Le comité de prospective, créé au sein de l'agence, a pour rôle de mener une réflexion prospective à moyen et long termes permettant d'éclairer les choix de l'agence et de garantir la cohérence entre sa politique de recherche appliquée, de diffusion du progrès technique et d'innovation et les contrats d'objectifs d'organismes publics de recherche.
50129

                        
50130
Il donne un avis au conseil d'administration sur les orientations du programme national pluriannuel de développement agricole.
50131

                        
50132
Il adresse chaque année un rapport au conseil d'administration. Il fait part de son avis au conseil d'administration sur les questions d'intérêt stratégique chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que le conseil le lui demande. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
50133

                        
50134
Le comité de prospective de l'agence est présidé par le président du conseil d'administration. Il est composé de vingt autres membres ainsi désignés :
50135

                        
50136
1° Deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration ;
50137

                        
50138
2° Huit membres proposés par le conseil d'administration en son sein et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à raison de :
50139

                        
50140
- cinq représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;
50141
- deux représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
50142
- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
50143

                        
50144
3° Dix membres choisis en dehors du conseil d'administration, à raison de :
50145

                        
50146
Quatre représentants des organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche ;
50147

                        
50148
Quatre directeurs d'instituts et centres techniques agricoles placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, nommés par arrêté de ce ministre sur proposition de l'association de coordination technique agricole ;
50149

                        
50150
Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'association ;
50151

                        
50152
Un représentant du Conseil national de la consommation, nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation sur proposition du Conseil national de la consommation parmi les représentants des consommateurs.
50153

                        
50154
Les mandats des membres du comité de prospective expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables une fois. Tout membre du comité décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres. Est réputé démissionnaire tout membre du comité dont l'absence à trois séances consécutives est injustifiée.
50155

                        
50156
Les fonctions des membres du comité de prospective sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
50157

                        
50158
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de prospective sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
50160
###### Article R821-6
50161

                        
50162
Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50163

                        
50164
Il dirige l'agence. A ce titre :
50165

                        
50166
1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
50167

                        
50168
2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;
50169

                        
50170
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat ;
50171

                        
50172
4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;
50173

                        
50174
5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
50175

                        
50176
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
50177

                        
50178
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement ;
50179

                        
50180
8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de transaction et d'action en justice ;
50181

                        
50182
9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
50183

                        
50184
10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
50185

                        
50186
11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de l'entretien et de la sécurité des locaux ;
50187

                        
50188
12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de gestion ou de contrôle.
   

                    
50190
###### Article R821-7
50191

                        
50192
Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les actions menées en matière de développement agricole et rural.
50193

                        
50194
Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50195

                        
50196
Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.
50197

                        
50198
Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
50199

                        
50200
Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
50201

                        
50202
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
50204
###### Article R821-8
50205

                        
50206
Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire adjoint.
50207

                        
50208
Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.
50209

                        
50210
Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
50211

                        
50212
Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres de tutelle.
   

                    
50214
###### Article R821-9
50215

                        
50216
I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :
50217

                        
50218
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural ;
50219

                        
50220
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
50221

                        
50222
Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du contrôleur d'Etat.
50223

                        
50224
II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
50225

                        
50226
Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
50227

                        
50228
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
50229

                        
50230
Le contrôleur d'Etat doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.
   

                    
50204 50302
###### Article R821-13
50205 50303

                                                                                    
50206 50304
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
50207 50305

                                                                                    
50208 50306
a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
50209 50307

                                                                                    
50210 50308
b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
50211 50309

                                                                                    
50212 50310
c) D'assurer la gestion des crédits 
du Fonds national
de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence
 de développement agricole
 et rural qui sont
 affectés aux actions autres que 
départementales du programme régional de développement agricole
celles de la partie départementale de ce programme
.
50213 50311

                                                                                    
50214 50312
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
   

                    
50216 50314
###### Article R821-14
50217 50315

                                                                                    
50218 50316
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
50219 50317

                                                                                    
50220 50318
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
50221 50319

                                                                                    
50222 50320
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
50223 50321

                                                                                    
50224 50322
c) D'assurer la gestion 
de ceux 
des crédits 
du Fonds national
de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence
 de développement agricole
 et rural qui sont
 affectés aux actions de la partie départementale 
du
de ce
 programme
 régional de développement agricole
.
50225 50323

                                                                                    
50226 50324
Elle peut contribuer au financement du programme.
50227 50325

                                                                                    
50228 50326
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier 
du Fonds national
de l'agence
 de développement agricole
 et rural
, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
50256 50354
###### Article R821-16
50257 50355

                                                                                    
50258 50356
Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
50259 50357

                                                                                    
50260 50358
1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
50261 50359

                                                                                    
50262 50360
2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
50263 50361

                                                                                    
50264 50362
3. D'assurer la gestion des crédits provenant 
du fonds national
de l'agence
 de développement agricole
 et rural
.
50265 50363

                                                                                    
50266 50364
Elle peut contribuer au financement du programme.
50267 50365

                                                                                    
50268 50366
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
   

                    
50272 50370
##### Article R*822-1
50273 50371

                                                                                    
50274 50372
Le
Dans le cadre de la politique de développement agricole définie conformément à l'article L. 820-1 du code rural, l'agence de développement agricole et rural détermine les orientations et la durée du
 programme national pluriannuel de développement agricole
 est constitué :
50275

                                                                                    
50276
1° Des programmes régionaux de développement agricole ;
50277

                                                                                    
50278
2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
50279

                                                                                    
50280
3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;
50281

                                                                                    
50282
4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;
50283

                                                                                    
50284 50372
5° Des programmes nationaux d'actions incitatives
.
50285 50373

                                                                                    
50286 50374
Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. 
Elle approuve, dans les conditions prévues 
par le
au
 présent chapitre, les différentes composantes de ce programme 
pluriannuel 
ainsi que leurs modifications éventuelles.
50287 50375

                                                                                    
50288
L'association
50376
Le programme national pluriannuel de développement agricole comprend :
50377

                                                                                    
50378
1° Les programmes régionaux de développement agricole ;
50379

                                                                                    
50380
2° Les programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
50381

                                                                                    
50382
3° Le programme d'innovation et de prospective.
50383

                                                                                    
50384
Les programmes ainsi intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
50385

                                                                                    
50288 50386
L'agence
 communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire 
les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.
son rapport annuel d'activité.
   

                    
50300 50398
##### Article R*822-3
50301 50399

                                                                                    
50302 50400
La chambre régionale
Les projets de programmes régionaux pluriannuels de développement agricole mentionnés au 1° de l'article R. 822-1 sont établis par les chambres régionales
 d'agriculture
 définit
, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, 
compte tenu des
dans le cadre des priorités arrêtées en cohérence avec les
 orientations nationales 
approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du
du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le
 programme 
régional
national
 pluriannuel de développement agricole
 ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.
50303

                                                                                    
50304
Le président de la chambre régionale
50400
.
50401

                                                                                    
50304 50402
Les chambres régionales
 d'agriculture 
communique ces éléments à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis.
50305

                                                                                    
50306
Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.
50307

                                                                                    
50308 50402
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets,
établissent chaque année
 un projet de programme régional
 pluriannuel de développement est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
50309

                                                                                    
50310 50402
Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme
 d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et 
des
de ses éventuelles
 réorientations 
éventuellement nécessaires.
50311

                                                                                    
50312 50402
Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1,
approuvées dans les conditions précisées au présent article. Elles le transmettent à l'agence
 pour approbation par 
son assemblée générale.
le conseil d'administration.
   

                    
50314 50404
##### Article R*822-4
50315 50405

                                                                                    
50316 50406
Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts
 et
, des
 centres techniques et des autres organismes nationaux 
à vocation agricole
mentionnés au 2° de l'article R. 822-1
 sont établis par ces organismes
,
 après qu'ils ont arrêté leurs priorités
 compte tenu des orientations nationales du développement agricole
. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.
50317

                                                                                    
50318 50406
Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du
 définies par l'agence de
 développement agricole
 et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration
, les 
priorités de leur
intègre dans le
 programme
 national
 pluriannuel de développement agricole
 et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
50319

                                                                                    
50320 50406
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale
.
50321 50407

                                                                                    
50322 50408
Les
 instituts et centres techniques et autres
 organismes 
nationaux à vocation agricole
mentionnés à l'alinéa précédent
 établissent 
annuellement
chaque année
 un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et 
des
de ses éventuelles
 réorientations 
éventuellement nécessaires et
approuvées dans les conditions précisées au présent article. Ils
 le transmettent à 
l'association
l'agence
 pour approbation par 
son assemblée générale.
le conseil d'administration.
50409

                                                                                    
50410
Le comité d'orientation scientifique et technique de l'Association de coordination technique agricole est saisi préalablement pour avis des priorités et des projets de programme des instituts et centres techniques.
   

                    
50324 50412
##### Article R*822-5
50325 50413

                                                                                    
50326
Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.
50327

                                                                                    
50328 50414
Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à
Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de
 l'article R. 
821-1 auprès des organismes de développement.
50329

                                                                                    
50330 50414
Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du
822-1 est arrêté par l'agence de
 développement agricole
. Ils font
 et rural pour une durée de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :
50415

                                                                                    
50330 50416
Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire
 l'objet 
d'appels
d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.
50417

                                                                                    
50330 50418
A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel
 à projets 
lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année.
   

                    
50332
##### Article R*822-6
50333

                        
50334
Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
   

                    
50338 50422
##### Article R*823-1
50339 50423

                                                                                    
50340 50424
Dès lors que la gestion du Fonds
Les opérations réalisées dans le cadre du programme
 national de développement agricole 
a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds 
doivent faire l'objet
, dans les comptes de cette association,
 d'une comptabilité 
distincte, qui retrace
analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant
 notamment :
50341 50425

                                                                                    
50342 50426
I. - Pour les opérations 
d'exploitation
du compte de résultat
 :
50343 50427

                                                                                    
50344 50428
A. - En 
recettes
produits
 :
50345 50429

                                                                                    
50346 50430
1. Le produit des 
taxes parafiscales versées au fonds
impositions affectées à l'agence
 ;
50347 50431

                                                                                    
50348 50432
2. Les ressources d'origine communautaire 
affectées aux actions de développement agricole 
;
50349 50433

                                                                                    
50350 50434
3. Les ressources d'origine privée
 affectées aux actions de développement agricole
 ;
50351 50435

                                                                                    
50352 50436
4. Les subventions de l'Etat ;
50353 50437

                                                                                    
50354 50438
5. Les recettes exceptionnelles.
50355 50439

                                                                                    
50356 50440
B. - En 
dépenses
charges
 :
50357 50441

                                                                                    
50358 50442
1. Les 
financements affectés aux actions
concours aux programmes
 de développement agricole
 et rural
 relevant :
50359 50443

                                                                                    
50360 50444
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
50361 50445

                                                                                    
50362 50446
b) Des programmes des 
centres et 
instituts
 et centres
 techniques 
agricoles ;
50363

                                                                                    
50364
c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
50365

                                                                                    
50366 50446
d) Des programmes des
et des autres
 organismes nationaux 
à vocation agricole ;
50367

                                                                                    
50368
e) Des programmes nationaux d'actions incitatives
50446
;
50447

                                                                                    
50368 50448
c) Du programme d'innovation et de prospective
.
50369 50449

                                                                                    
50370 50450
2. Les dépenses de fonctionnement
 afférentes à la gestion du fonds ;
.
50371 50451

                                                                                    
50372 50452
3. Les dépenses exceptionnelles.
50373 50453

                                                                                    
50374 50454
II. - Pour les opérations 
en capital
du tableau de financement
 :
50375 50455

                                                                                    
50376 50456
A. - En 
recettes
ressources
 :
50377 50457

                                                                                    
50378 50458
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
50379 50459

                                                                                    
50380 50460
2. Les subventions d'équipement ;
50381 50461

                                                                                    
50382 50462
3. Le produit des avances ou emprunts.
50383 50463

                                                                                    
50384 50464
B. - En 
dépenses
emplois
 :
50385 50465

                                                                                    
50386 50466
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
50387 50467

                                                                                    
50388 50468
2. Le remboursement des avances et emprunts
 ;
50389

                                                                                    
50390 50468
3
.
 Les prêts et avances consentis par l'association.
   

                    
50392
##### Article R*823-2
50393

                        
50394
Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
50395

                        
50396
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
   

                    
50398
##### Article R*823-3
50399

                        
50400
Pour être financée par le Fonds national de développement agricole, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
50401

                        
50402
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
   

                    
50404
##### Article R*823-4
50405

                        
50406
La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
50407

                        
50408
L'organisme doit notamment s'engager à :
50409

                        
50410
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
50411

                        
50412
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
50413

                        
50414
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
50415

                        
50416
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
50417

                        
50418
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
   

                    
50420
##### Article R*823-5
50421

                        
50422
Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
50423

                        
50424
L'organisme doit notamment s'engager à :
50425

                        
50426
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
50427

                        
50428
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
50429

                        
50430
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
50431

                        
50432
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
50433

                        
50434
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
   

                    
50436
##### Article R*823-6
50437

                        
50438
Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
50439

                        
50440
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
50441

                        
50442
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
50443

                        
50444
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
50445

                        
50446
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
   

                    
50448
##### Article R*823-7
50449

                        
50450
Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
50470
##### Article R823-2
50471

                        
50472
Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
50473

                        
50474
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
   

                    
50476
##### Article R823-3
50477

                        
50478
Pour être financée par l'agence de développement agricole et rural, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
50479

                        
50480
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.
   

                    
50482
##### Article R823-4
50483

                        
50484
Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective.
50485

                        
50486
L'organisme doit notamment s'engager à :
50487

                        
50488
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
50489

                        
50490
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
50491

                        
50492
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
50493

                        
50494
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
   

                    
50496
##### Article R823-5
50497

                        
50498
Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, le concours financier de l'agence fait l'objet d'une convention entre celle-ci et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
50499

                        
50500
L'organisme doit notamment s'engager à :
50501

                        
50502
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
50503

                        
50504
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
50505

                        
50506
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
50507

                        
50508
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
   

                    
50510
##### Article R823-6
50511

                        
50512
Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux.
50513

                        
50514
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
50515

                        
50516
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
50517

                        
50518
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
50519

                        
50520
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
   

                    
50522
##### Article R823-7
50523

                        
50524
Tout organisme bénéficiant du concours financier soit de l'agence de développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.