Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -34417,7 +34417,7 @@ Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace nota
34417 34417
 
34418 34418
 1° En recettes :
34419 34419
 
34420
-a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
34420
+a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
34421 34421
 
34422 34422
 b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
34423 34423
 
... ...
@@ -34809,7 +34809,7 @@ Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement re
34809 34809
 
34810 34810
 1° En recettes :
34811 34811
 
34812
-a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
34812
+a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
34813 34813
 
34814 34814
 b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
34815 34815
 
... ...
@@ -50035,101 +50035,199 @@ Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du
50035 50035
 
50036 50036
 #### Chapitre Ier : Les instances du développement agricole
50037 50037
 
50038
-##### Section 1 : Instances nationales.
50038
+##### Section 1 : Agence de développement agricole et rural.
50039 50039
 
50040
-###### Article R*821-1
50040
+###### Article R821-1
50041 50041
 
50042
-L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.
50042
+L'agence de développement agricole et rural est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50043 50043
 
50044
-La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.
50044
+###### Article R821-2
50045 50045
 
50046
-###### Article R*821-2
50046
+I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.
50047 50047
 
50048
-L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
50048
+Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.
50049 50049
 
50050
-L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.
50050
+Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
50051 50051
 
50052
-Elle délibère sur :
50052
+La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées, définies conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50053 50053
 
50054
-1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;
50054
+Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des représentants de l'Etat.
50055 50055
 
50056
-2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;
50056
+II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du président qu'il remplace.
50057 50057
 
50058
-3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
50058
+Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois séances consécutives du conseil est injustifiée.
50059 50059
 
50060
-4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;
50060
+III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
50061 50061
 
50062
-5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.
50062
+Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
50063 50063
 
50064
-L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.
50064
+IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.
50065 50065
 
50066
-###### Article R*821-3
50066
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
50067 50067
 
50068
-Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.
50068
+###### Article R821-3
50069 50069
 
50070
-Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
50070
+I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
50071 50071
 
50072
-Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.
50072
+Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général de l'agence.
50073 50073
 
50074
-Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.
50074
+II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
50075 50075
 
50076
-Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développement agricole.
50076
+Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
50077 50077
 
50078
-###### Article R*821-4
50078
+Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.
50079 50079
 
50080
-Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
50080
+III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
50081 50081
 
50082
-Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.
50082
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture.
50083 50083
 
50084
-Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.
50084
+Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
50085 50085
 
50086
-Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.
50086
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du contrôleur d'Etat, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
50087 50087
 
50088
-Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.
50088
+Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
50089 50089
 
50090
-###### Article R*821-5
50090
+###### Article R821-4
50091 50091
 
50092
-Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.
50092
+Le conseil d'administration :
50093 50093
 
50094
-Il dirige et gère le personnel.
50094
+1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole ;
50095 50095
 
50096
-Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.
50096
+2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole ;
50097 50097
 
50098
-Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.
50098
+3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
50099 50099
 
50100
-###### Article R*821-6
50100
+4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le taux maximum du concours de l'agence ;
50101 50101
 
50102
-L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
50102
+5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement des programmes régionaux de développement agricole ;
50103 50103
 
50104
-Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.
50104
+6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;
50105 50105
 
50106
-Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.
50106
+7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R. 822-1 ;
50107 50107
 
50108
-Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
50108
+8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur général ;
50109 50109
 
50110
-Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.
50110
+9° Accepte les dons et legs ;
50111 50111
 
50112
-###### Article R*821-7
50112
+10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;
50113 50113
 
50114
-En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.
50114
+11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
50115 50115
 
50116
-###### Article R*821-8
50116
+12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice ;
50117 50117
 
50118
-Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.
50118
+13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis en tant que de besoin ;
50119 50119
 
50120
-Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.
50120
+14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;
50121 50121
 
50122
-###### Article R*821-9
50122
+15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de l'établissement.
50123 50123
 
50124
-Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.
50124
+Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.
50125 50125
 
50126
-Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50126
+###### Article R821-5
50127 50127
 
50128
-Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.
50128
+Le comité de prospective, créé au sein de l'agence, a pour rôle de mener une réflexion prospective à moyen et long termes permettant d'éclairer les choix de l'agence et de garantir la cohérence entre sa politique de recherche appliquée, de diffusion du progrès technique et d'innovation et les contrats d'objectifs d'organismes publics de recherche.
50129 50129
 
50130
-Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
50130
+Il donne un avis au conseil d'administration sur les orientations du programme national pluriannuel de développement agricole.
50131 50131
 
50132
-Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50132
+Il adresse chaque année un rapport au conseil d'administration. Il fait part de son avis au conseil d'administration sur les questions d'intérêt stratégique chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que le conseil le lui demande. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
50133
+
50134
+Le comité de prospective de l'agence est présidé par le président du conseil d'administration. Il est composé de vingt autres membres ainsi désignés :
50135
+
50136
+1° Deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration ;
50137
+
50138
+2° Huit membres proposés par le conseil d'administration en son sein et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à raison de :
50139
+
50140
+- cinq représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;
50141
+- deux représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
50142
+- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
50143
+
50144
+3° Dix membres choisis en dehors du conseil d'administration, à raison de :
50145
+
50146
+Quatre représentants des organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche ;
50147
+
50148
+Quatre directeurs d'instituts et centres techniques agricoles placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, nommés par arrêté de ce ministre sur proposition de l'association de coordination technique agricole ;
50149
+
50150
+Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'association ;
50151
+
50152
+Un représentant du Conseil national de la consommation, nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation sur proposition du Conseil national de la consommation parmi les représentants des consommateurs.
50153
+
50154
+Les mandats des membres du comité de prospective expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables une fois. Tout membre du comité décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres. Est réputé démissionnaire tout membre du comité dont l'absence à trois séances consécutives est injustifiée.
50155
+
50156
+Les fonctions des membres du comité de prospective sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
50157
+
50158
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de prospective sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
50159
+
50160
+###### Article R821-6
50161
+
50162
+Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50163
+
50164
+Il dirige l'agence. A ce titre :
50165
+
50166
+1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
50167
+
50168
+2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;
50169
+
50170
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat ;
50171
+
50172
+4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;
50173
+
50174
+5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
50175
+
50176
+6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
50177
+
50178
+7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement ;
50179
+
50180
+8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de transaction et d'action en justice ;
50181
+
50182
+9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
50183
+
50184
+10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
50185
+
50186
+11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de l'entretien et de la sécurité des locaux ;
50187
+
50188
+12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de gestion ou de contrôle.
50189
+
50190
+###### Article R821-7
50191
+
50192
+Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les actions menées en matière de développement agricole et rural.
50193
+
50194
+Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
50195
+
50196
+Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.
50197
+
50198
+Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
50199
+
50200
+Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
50201
+
50202
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
50203
+
50204
+###### Article R821-8
50205
+
50206
+Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire adjoint.
50207
+
50208
+Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.
50209
+
50210
+Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
50211
+
50212
+Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres de tutelle.
50213
+
50214
+###### Article R821-9
50215
+
50216
+I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :
50217
+
50218
+1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural ;
50219
+
50220
+2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
50221
+
50222
+Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du contrôleur d'Etat.
50223
+
50224
+II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
50225
+
50226
+Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
50227
+
50228
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
50229
+
50230
+Le contrôleur d'Etat doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.
50133 50231
 
50134 50232
 ##### Section 2 : Instances régionales et départementales
50135 50233
 
... ...
@@ -50209,7 +50307,7 @@ a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l
50209 50307
 
50210 50308
 b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
50211 50309
 
50212
-c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.
50310
+c) D'assurer la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme.
50213 50311
 
50214 50312
 Elle peut contribuer au financement de ce programme.
50215 50313
 
... ...
@@ -50221,11 +50319,11 @@ a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développemen
50221 50319
 
50222 50320
 b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
50223 50321
 
50224
-c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie départementale du programme régional de développement agricole.
50322
+c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
50225 50323
 
50226 50324
 Elle peut contribuer au financement du programme.
50227 50325
 
50228
-Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agricole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
50326
+Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
50229 50327
 
50230 50328
 ##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
50231 50329
 
... ...
@@ -50261,7 +50359,7 @@ Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dè
50261 50359
 
50262 50360
 2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
50263 50361
 
50264
-3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.
50362
+3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement agricole et rural.
50265 50363
 
50266 50364
 Elle peut contribuer au financement du programme.
50267 50365
 
... ...
@@ -50271,21 +50369,21 @@ Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au p
50271 50369
 
50272 50370
 ##### Article R*822-1
50273 50371
 
50274
-Le programme national pluriannuel de développement agricole est constitué :
50372
+Dans le cadre de la politique de développement agricole définie conformément à l'article L. 820-1 du code rural, l'agence de développement agricole et rural détermine les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole.
50275 50373
 
50276
-1° Des programmes régionaux de développement agricole ;
50374
+Elle approuve, dans les conditions prévues au présent chapitre, les différentes composantes de ce programme ainsi que leurs modifications éventuelles.
50277 50375
 
50278
-2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
50376
+Le programme national pluriannuel de développement agricole comprend :
50279 50377
 
50280
-3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;
50378
+1° Les programmes régionaux de développement agricole ;
50281 50379
 
50282
-4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;
50380
+2° Les programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
50283 50381
 
50284
-5° Des programmes nationaux d'actions incitatives.
50382
+3° Le programme d'innovation et de prospective.
50285 50383
 
50286
-Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.
50384
+Les programmes ainsi intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
50287 50385
 
50288
-L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.
50386
+L'agence communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire son rapport annuel d'activité.
50289 50387
 
50290 50388
 ##### Article R822-2
50291 50389
 
... ...
@@ -50299,81 +50397,63 @@ En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établ
50299 50397
 
50300 50398
 ##### Article R*822-3
50301 50399
 
50302
-La chambre régionale d'agriculture définit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, compte tenu des orientations nationales approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du programme régional pluriannuel de développement agricole ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.
50400
+Les projets de programmes régionaux pluriannuels de développement agricole mentionnés au 1° de l'article R. 822-1 sont établis par les chambres régionales d'agriculture, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, dans le cadre des priorités arrêtées en cohérence avec les orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
50303 50401
 
50304
-Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ces éléments à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis.
50305
-
50306
-Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.
50307
-
50308
-Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel de développement est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
50309
-
50310
-Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires.
50311
-
50312
-Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
50402
+Les chambres régionales d'agriculture établissent chaque année un projet de programme régional d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Elles le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
50313 50403
 
50314 50404
 ##### Article R*822-4
50315 50405
 
50316
-Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes, compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.
50406
+Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts, des centres techniques et des autres organismes nationaux mentionnés au 2° de l'article R. 822-1 sont établis par ces organismes après qu'ils ont arrêté leurs priorités compte tenu des orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
50317 50407
 
50318
-Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole, les priorités de leur programme pluriannuel de développement agricole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
50408
+Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent chaque année un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Ils le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
50319 50409
 
50320
-Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale.
50321
-
50322
-Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'association pour approbation par son assemblée générale.
50410
+Le comité d'orientation scientifique et technique de l'Association de coordination technique agricole est saisi préalablement pour avis des priorités et des projets de programme des instituts et centres techniques.
50323 50411
 
50324 50412
 ##### Article R*822-5
50325 50413
 
50326
-Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.
50327
-
50328
-Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
50414
+Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de l'article R. 822-1 est arrêté par l'agence de développement agricole et rural pour une durée de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :
50329 50415
 
50330
-Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du développement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
50416
+Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.
50331 50417
 
50332
-##### Article R*822-6
50333
-
50334
-Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
50418
+A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année.
50335 50419
 
50336 50420
 #### Chapitre III : Le financement du développement agricole.
50337 50421
 
50338 50422
 ##### Article R*823-1
50339 50423
 
50340
-Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
50424
+Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant notamment :
50341 50425
 
50342
-I. - Pour les opérations d'exploitation :
50426
+I. - Pour les opérations du compte de résultat :
50343 50427
 
50344
-A. - En recettes :
50428
+A. - En produits :
50345 50429
 
50346
-1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
50430
+1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;
50347 50431
 
50348
-2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;
50432
+2. Les ressources d'origine communautaire ;
50349 50433
 
50350
-3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
50434
+3. Les ressources d'origine privée ;
50351 50435
 
50352 50436
 4. Les subventions de l'Etat ;
50353 50437
 
50354 50438
 5. Les recettes exceptionnelles.
50355 50439
 
50356
-B. - En dépenses :
50440
+B. - En charges :
50357 50441
 
50358
-1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
50442
+1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :
50359 50443
 
50360 50444
 a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
50361 50445
 
50362
-b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
50363
-
50364
-c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
50446
+b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
50365 50447
 
50366
-d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
50448
+c) Du programme d'innovation et de prospective.
50367 50449
 
50368
-e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
50369
-
50370
-2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
50450
+2. Les dépenses de fonctionnement.
50371 50451
 
50372 50452
 3. Les dépenses exceptionnelles.
50373 50453
 
50374
-II. - Pour les opérations en capital :
50454
+II. - Pour les opérations du tableau de financement :
50375 50455
 
50376
-A. - En recettes :
50456
+A. - En ressources :
50377 50457
 
50378 50458
 1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
50379 50459
 
... ...
@@ -50381,29 +50461,27 @@ A. - En recettes :
50381 50461
 
50382 50462
 3. Le produit des avances ou emprunts.
50383 50463
 
50384
-B. - En dépenses :
50464
+B. - En emplois :
50385 50465
 
50386 50466
 1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
50387 50467
 
50388
-2. Le remboursement des avances et emprunts ;
50389
-
50390
-3. Les prêts et avances consentis par l'association.
50468
+2. Le remboursement des avances et emprunts.
50391 50469
 
50392
-##### Article R*823-2
50470
+##### Article R823-2
50393 50471
 
50394
-Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
50472
+Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
50395 50473
 
50396 50474
 Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
50397 50475
 
50398
-##### Article R*823-3
50476
+##### Article R823-3
50399 50477
 
50400
-Pour être financée par le Fonds national de développement agricole, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
50478
+Pour être financée par l'agence de développement agricole et rural, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
50401 50479
 
50402
-Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
50480
+Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.
50403 50481
 
50404
-##### Article R*823-4
50482
+##### Article R823-4
50405 50483
 
50406
-La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
50484
+Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective.
50407 50485
 
50408 50486
 L'organisme doit notamment s'engager à :
50409 50487
 
... ...
@@ -50411,15 +50489,13 @@ L'organisme doit notamment s'engager à :
50411 50489
 
50412 50490
 2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
50413 50491
 
50414
-3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
50492
+3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
50415 50493
 
50416
-4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
50494
+4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
50417 50495
 
50418
-5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
50496
+##### Article R823-5
50419 50497
 
50420
-##### Article R*823-5
50421
-
50422
-Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
50498
+Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, le concours financier de l'agence fait l'objet d'une convention entre celle-ci et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
50423 50499
 
50424 50500
 L'organisme doit notamment s'engager à :
50425 50501
 
... ...
@@ -50427,15 +50503,13 @@ L'organisme doit notamment s'engager à :
50427 50503
 
50428 50504
 2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
50429 50505
 
50430
-3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
50431
-
50432
-4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
50506
+3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
50433 50507
 
50434
-5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
50508
+4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
50435 50509
 
50436
-##### Article R*823-6
50510
+##### Article R823-6
50437 50511
 
50438
-Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
50512
+Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux.
50439 50513
 
50440 50514
 Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
50441 50515
 
... ...
@@ -50445,9 +50519,9 @@ Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de r
50445 50519
 
50446 50520
 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
50447 50521
 
50448
-##### Article R*823-7
50522
+##### Article R823-7
50449 50523
 
50450
-Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
50524
+Tout organisme bénéficiant du concours financier soit de l'agence de développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
50451 50525
 
50452 50526
 ### Titre III : Recherche agronomique
50453 50527