Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 février 2002 (version 5ddc2e8)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2002.

22662 22662
####### Article R*224-5
22663 22663

                                                                                    
22664 22664
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
22665 22665

                                                                                    
22666 22666
Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
22667 22667

                                                                                    
22668 22668
Gibier sédentaire :
22669 22669

                                                                                    
22670 22670
- Chevreuil : 1er juin.
22671 22671
- Cerf : 1er septembre.
22672 22672
- Daim : 1er juin.
22673 22673
- Mouflon : 1er septembre.
22674 22674
- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
22675 22675

                                                                                    
22676 22676
Conditions spécifiques de chasse :
22677 22677

                                                                                    
22678 22678
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
22679 22679

                                                                                    
22680 22680
- Sanglier : 
15 août
1er juin
, dernier jour de février.
22681 22681

                                                                                    
22682 22682
Conditions spécifiques de chasse :
22683 22683

                                                                                    
22684
Hors la période d'ouverture
22684
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
22685

                                                                                    
22684 22686
Du 15 août à l'ouverture
 générale
 et de la clôture générale au dernier jour de février
, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, 
ou 
à l'affût
,
 ou à l'approche
,
 dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
22685 22687

                                                                                    
22686 22688
- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
22687 22689
- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
22688 22690
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
22689 22691
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
22690 22692

                                                                                    
22691 22693
chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
22692 22694

                                                                                    
22693 22695
reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
22694 22696

                                                                                    
22695 22697
Oiseaux de passage :
22696 22698

                                                                                    
22697 22699
Caille des blés, alouette des champs, bécasse des bois, pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, tourterelle turque, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne et merle noir, ouverture générale, 31 janvier, néant.
22698 22700

                                                                                    
22699 22701
Gibier d'eau et autres espèces d'oiseaux de passage, 1er septembre, 31 janvier, néant.
   

                    
23409 23411
######## Article R*227-10
23410 23412

                                                                                    
23411 23413
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
23414

                                                                                    
23415
Le ragondin peut être déterré, avec ou sans chien, toute l'année.
   

                    
23447 23451
######## Article R*227-16
23448 23452

                                                                                    
23449 23453
La destruction à tir par armes à feu
 ou à tir à l'arc
 s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
23450 23454

                                                                                    
23451 23455
Le permis de chasser 
visé et 
validé est obligatoire.
   

                    
23465 23469
######## Article R*227-19
23466 23470

                                                                                    
23467 23471
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard
. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce
.
23468 23472

                                                                                    
23469 23473
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.