Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 novembre 2001 (version 0e90344)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2001.

20523
###### Article R*221-3
20524

                        
20525
Les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article R. 221-2 sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20526

                        
20527
Ces membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
20535
###### Article R*221-5
20536

                        
20537
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage crée en son sein une commission permanente comprenant, outre les représentants du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'agriculture, dix de ses membres désignés, sur proposition du conseil, par le ministre chargé de la chasse. Ces membres sont choisis à raison de quatre parmi les élus des régions cynégétiques et les associations représentant les différents types de chasse, quatre parmi les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, des organismes scientifiques et des collectivités locales et de deux parmi les personnalités qualifiées pour leur compétence cynégétique.
20538

                        
20539
Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.
   

                    
20541
###### Article R*221-6
20542

                        
20543
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
20544

                        
20545
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
20551
###### Article R*221-1
20552

                        
20553
Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
20554

                        
20555
1° Préserver la faune sauvage ;
20556

                        
20557
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
20558

                        
20559
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse,
20560

                        
20561
et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets.
   

                    
20563
###### Article R*221-2
20564

                        
20565
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, de :
20566

                        
20567
1° a) Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;
20568

                        
20569
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
20570

                        
20571
c) Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
20572

                        
20573
d) Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
20574

                        
20575
e) Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
20576

                        
20577
f) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant.
20578

                        
20579
2° a) Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article R. 221-24 ;
20580

                        
20581
b) Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
20582

                        
20583
c) Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;
20584

                        
20585
d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;
20586

                        
20587
e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.
20588

                        
20589
3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
20595 20537
####### Article R*221-8
20596

                                                                                    
20597
L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
20598 20538

                                                                                    
20599 20539
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est 
un établissement public national à caractère administratif, 
placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
   

                    
20601
####### Article R*221-9
20602

                        
20603
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
   

                    
20669 20605
######## Article R*221-13
20670 20606

                                                                                    
20671 20607
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois
 leur
 être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions 
sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I 
dans les conditions fixées 
par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié
pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif
.
20672 20608

                                                                                    
20673 20609
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
20675 20611
######## Article R*221-14
20676 20612

                                                                                    
20677 20613
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. 
Il
Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
20614

                                                                                    
20677 20615
Le conseil
 ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. 
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
20616

                                                                                    
20677 20617
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal
 des voix
, la voix du président est prépondérante.
20678 20618

                                                                                    
20679 20619
Le directeur 
général 
de l'office
, l'agent comptable
, le contrôleur financier et 
l'agent comptable
le commissaire du Gouvernement
 ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
20681 20621
######## Article R*221-15
20682 20622

                                                                                    
20683 20623
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
20684 20624

                                                                                    
20685 20625
Il délibère notamment sur :
20686 20626

                                                                                    
20687 20627
La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
20628

                                                                                    
20629
2° Le rapport annuel d'activité ;
20630

                                                                                    
20687 20631
Les programmes pluriannuels de développement 
et d'investissement 
;
20688 20632

                                                                                    
20689 20633
2
4
° Le budget et, sous réserve des dispositions 
de l'article R. 221-16
du dernier alinéa
, les propositions de modification de ce budget 
qui font également l'objet d'un vote 
;
20690 20634

                                                                                    
20691 20635
3
5
° Le compte financier 
;
20692

                                                                                    
20693
4° Les emprunts ;
20694

                                                                                    
20695 20635
5° Le rapport annuel d'exécution
et l'affectation du résultat
 ;
20696 20636

                                                                                    
20697 20637
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
20698 20638

                                                                                    
20699 20639
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
20700 20640

                                                                                    
20701 20641
Les emprunts ;
20642

                                                                                    
20643
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
20644

                                                                                    
20701 20645
10° 
L'acceptation des dons et legs ;
20702 20646

                                                                                    
20703
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
20704

                                                                                    
20705
10
20647
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
20648

                                                                                    
20705 20649
12
° Le règlement intérieur 
qui prévoira notamment la composition et
;
20650

                                                                                    
20651
13° Les transactions.
20652

                                                                                    
20653
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
20654

                                                                                    
20705 20655
Toutefois, il ne peut pas déléguer
 les attributions 
d'une commission des finances.
mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
20656

                                                                                    
20657
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
20709 20661
######## Article R*221-16
20710 20662

                                                                                    
20711 20663
Le directeur
 général
 de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
20712

                                                                                    
20713 20663
Il
 dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services
 ; à
. A
 ce titre, il
 a autorité sur l'ensemble du personnel. Il
 recrute et gère le personnel
 contractuel
.
20714 20664

                                                                                    
20715 20665
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
20716 20666

                                                                                    
20717 20667
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
20718 20668

                                                                                    
20719 20669
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
20720

                                                                                    
20721 20669
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu
 Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend
 compte 
à la plus prochaine séance du
au
 conseil d'administration.
20670

                                                                                    
20671
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
   

                    
20675
######## Article R221-16-1
20676

                        
20677
Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
20678

                        
20679
1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
20680

                        
20681
2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
20682

                        
20683
3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
20684

                        
20685
4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
20686

                        
20687
5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
20688

                        
20689
6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
20691
######## Article R221-16-2
20692

                        
20693
Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
20694

                        
20695
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
20696

                        
20697
2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
20698

                        
20699
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
20700

                        
20701
Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
20702

                        
20703
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
20704

                        
20705
Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
20706

                        
20707
Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
20708

                        
20709
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20710

                        
20711
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
20725 20715
######## Article R*221-17
20726 20716

                                                                                    
20727 20717
Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend 
les
des
 personnels titulaires de l'Etat 
ou des collectivités territoriales 
placés en position d'activité
 ou
,
 de détachement
 ou mis à disposition
 conformément à leur statut 
et
ainsi que
 des personnels contractuels.
20718

                                                                                    
20719
Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
20720

                                                                                    
20721
Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
   

                    
20755
######## Article R*221-17-5
20756

                        
20757
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
   

                    
20777
####### Article R*221-18
20778

                        
20779
Les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprennent notamment :
20780

                        
20781
1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
20782

                        
20783
b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
20784

                        
20785
c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
20786

                        
20787
2° a) La rémunération des services rendus ;
20788

                        
20789
b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
20790

                        
20791
c) Les produits des emprunts ;
20792

                        
20793
d) Les dons et legs ;
20794

                        
20795
e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
   

                    
20797
####### Article R*221-19
20798

                        
20799
Les ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.
20800

                        
20801
Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
20803 20767
####### Article R*221-20
20804 20768

                                                                                    
20805 20769
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
20770

                                                                                    
20771
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
   

                    
20807 20773
####### Article R*221-21
20808 20774

                                                                                    
20809 20775
Les formes et
Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les
 conditions 
prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'office.
prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
20813 20779
####### Article R*221-22
20814 20780

                                                                                    
20815 20781
Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
20816 20782

                                                                                    
20817 20783
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
20818 20784

                                                                                    
20819 20785
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
20820 20786

                                                                                    
20821 20787
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
20822 20788

                                                                                    
20823 20789
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
20824 20790

                                                                                    
20825 20791
Les délibérations 
relatives au règlement intérieur, au
portant sur le
 budget
, au
 et ses modifications ainsi que sur le
 compte financier
, aux emprunts, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été
 sont
 approuvées par 
arrêté concerté du
le
 ministre chargé de la chasse et 
du
le
 ministre 
de l'économie, des finances et
chargé
 du budget
. Toutefois, ces ministres peuvent exempter
 dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
 d'approbation 
de 
certaines 
catégories de
décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
20792

                                                                                    
20825 20793
Les
 délibérations
 mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R
.
 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
   

                    
26976
###### Article R*251-4
26977

                        
26978
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
26979

                        
26980
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
26981

                        
26982
L'agriculture ;
26983

                        
26984
L'équipement ;
26985

                        
26986
L'intérieur ;
26987

                        
26988
La culture ;
26989

                        
26990
La mer ;
26991

                        
26992
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
26993

                        
26994
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
26995

                        
26996
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
26997

                        
26998
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
26999

                        
27000
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
27001

                        
27002
g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
27003

                        
27004
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
27005

                        
27006
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
27007

                        
27008
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
27009

                        
27010
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
27011

                        
27012
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
27013

                        
27014
m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
27015

                        
27016
n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
27017

                        
27018
o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
27019

                        
27020
p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
27021

                        
27022
Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.