Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -20520,87 +20520,23 @@ Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceu
20520 20520
 
20521 20521
 ##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
20522 20522
 
20523
-###### Article R*221-3
20524
-
20525
-Les membres du conseil mentionnés au 2° de l'article R. 221-2 sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
20526
-
20527
-Ces membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
20528
-
20529 20523
 ###### Article R*221-4
20530 20524
 
20531 20525
 Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
20532 20526
 
20533 20527
 Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
20534 20528
 
20535
-###### Article R*221-5
20536
-
20537
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage crée en son sein une commission permanente comprenant, outre les représentants du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'agriculture, dix de ses membres désignés, sur proposition du conseil, par le ministre chargé de la chasse. Ces membres sont choisis à raison de quatre parmi les élus des régions cynégétiques et les associations représentant les différents types de chasse, quatre parmi les représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt, des organismes scientifiques et des collectivités locales et de deux parmi les personnalités qualifiées pour leur compétence cynégétique.
20538
-
20539
-Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.
20540
-
20541
-###### Article R*221-6
20542
-
20543
-Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
20544
-
20545
-Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
20546
-
20547 20529
 ###### Article R*221-7
20548 20530
 
20549 20531
 La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
20550 20532
 
20551
-###### Article R*221-1
20552
-
20553
-Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
20554
-
20555
-1° Préserver la faune sauvage ;
20556
-
20557
-2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
20558
-
20559
-3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse,
20560
-
20561
-et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets.
20562
-
20563
-###### Article R*221-2
20564
-
20565
-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, de :
20566
-
20567
-1° a) Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;
20568
-
20569
-b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
20570
-
20571
-c) Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
20572
-
20573
-d) Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
20574
-
20575
-e) Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
20576
-
20577
-f) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant.
20578
-
20579
-2° a) Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article R. 221-24 ;
20580
-
20581
-b) Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
20582
-
20583
-c) Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;
20584
-
20585
-d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;
20586
-
20587
-e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.
20588
-
20589
-3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
20590
-
20591 20533
 ##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
20592 20534
 
20593 20535
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20594 20536
 
20595 20537
 ####### Article R*221-8
20596 20538
 
20597
-L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
20598
-
20599
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
20600
-
20601
-####### Article R*221-9
20602
-
20603
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.
20539
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
20604 20540
 
20605 20541
 ###### Sous-section 2 : Administration générale
20606 20542
 
... ...
@@ -20668,15 +20604,19 @@ Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents cha
20668 20604
 
20669 20605
 ######## Article R*221-13
20670 20606
 
20671
-Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
20607
+Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
20672 20608
 
20673 20609
 Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
20674 20610
 
20675 20611
 ######## Article R*221-14
20676 20612
 
20677
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
20613
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
20614
+
20615
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
20616
+
20617
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
20678 20618
 
20679
-Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
20619
+Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
20680 20620
 
20681 20621
 ######## Article R*221-15
20682 20622
 
... ...
@@ -20684,47 +20624,101 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
20684 20624
 
20685 20625
 Il délibère notamment sur :
20686 20626
 
20687
-1° Les programmes pluriannuels de développement ;
20627
+1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
20688 20628
 
20689
-2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
20629
+2° Le rapport annuel d'activité ;
20690 20630
 
20691
-3° Le compte financier ;
20631
+3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
20692 20632
 
20693
-4° Les emprunts ;
20633
+4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
20694 20634
 
20695
-5° Le rapport annuel d'exécution ;
20635
+5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
20696 20636
 
20697 20637
 6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
20698 20638
 
20699 20639
 7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
20700 20640
 
20701
-8° L'acceptation des dons et legs ;
20641
+8° Les emprunts ;
20642
+
20643
+9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
20644
+
20645
+10° L'acceptation des dons et legs ;
20646
+
20647
+11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
20702 20648
 
20703
-9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
20649
+12° Le règlement intérieur ;
20704 20650
 
20705
-10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
20651
+13° Les transactions.
20652
+
20653
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
20654
+
20655
+Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
20656
+
20657
+Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
20706 20658
 
20707 20659
 ####### Paragraphe 2 : Directeur.
20708 20660
 
20709 20661
 ######## Article R*221-16
20710 20662
 
20711
-Le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
20712
-
20713
-Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
20663
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
20714 20664
 
20715 20665
 Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
20716 20666
 
20717 20667
 Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
20718 20668
 
20719
-Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
20669
+Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
20720 20670
 
20721
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
20671
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
20722 20672
 
20723
-####### Paragraphe 3 : Personnels.
20673
+####### Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
20674
+
20675
+######## Article R221-16-1
20676
+
20677
+Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
20678
+
20679
+1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
20680
+
20681
+2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
20682
+
20683
+3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
20684
+
20685
+4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
20686
+
20687
+5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
20688
+
20689
+6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
20690
+
20691
+######## Article R221-16-2
20692
+
20693
+Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
20694
+
20695
+1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
20696
+
20697
+2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
20698
+
20699
+Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
20700
+
20701
+Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
20702
+
20703
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
20704
+
20705
+Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
20706
+
20707
+Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
20708
+
20709
+Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
20710
+
20711
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
20712
+
20713
+####### Paragraphe 4 : Personnels.
20724 20714
 
20725 20715
 ######## Article R*221-17
20726 20716
 
20727
-Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend les personnels titulaires de l'Etat placés en position d'activité ou de détachement conformément à leur statut et des personnels contractuels.
20717
+Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
20718
+
20719
+Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
20720
+
20721
+Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
20728 20722
 
20729 20723
 ######## Article R*221-17-1
20730 20724
 
... ...
@@ -20752,10 +20746,6 @@ Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et p
20752 20746
 
20753 20747
 Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
20754 20748
 
20755
-######## Article R*221-17-5
20756
-
20757
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
20758
-
20759 20749
 ######## Article R*221-17-6
20760 20750
 
20761 20751
 Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
... ...
@@ -20774,39 +20764,15 @@ Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade da
20774 20764
 
20775 20765
 ###### Sous-section 3 : Dispositions financières.
20776 20766
 
20777
-####### Article R*221-18
20778
-
20779
-Les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprennent notamment :
20780
-
20781
-1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
20782
-
20783
-b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
20784
-
20785
-c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
20786
-
20787
-2° a) La rémunération des services rendus ;
20788
-
20789
-b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
20790
-
20791
-c) Les produits des emprunts ;
20792
-
20793
-d) Les dons et legs ;
20794
-
20795
-e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
20796
-
20797
-####### Article R*221-19
20798
-
20799
-Les ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.
20800
-
20801
-Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
20802
-
20803 20767
 ####### Article R*221-20
20804 20768
 
20805 20769
 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
20806 20770
 
20771
+Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
20772
+
20807 20773
 ####### Article R*221-21
20808 20774
 
20809
-Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'office.
20775
+Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
20810 20776
 
20811 20777
 ###### Sous-section 4 : Contrôle.
20812 20778
 
... ...
@@ -20822,7 +20788,9 @@ Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder
20822 20788
 
20823 20789
 Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
20824 20790
 
20825
-Les délibérations relatives au règlement intérieur, au budget, au compte financier, aux emprunts, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Toutefois, ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines catégories de délibérations.
20791
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
20792
+
20793
+Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
20826 20794
 
20827 20795
 ####### Article R*221-23
20828 20796
 
... ...
@@ -27005,6 +26973,54 @@ Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
27005 26973
 
27006 26974
 Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
27007 26975
 
26976
+###### Article R*251-4
26977
+
26978
+Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
26979
+
26980
+a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
26981
+
26982
+L'agriculture ;
26983
+
26984
+L'équipement ;
26985
+
26986
+L'intérieur ;
26987
+
26988
+La culture ;
26989
+
26990
+La mer ;
26991
+
26992
+b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
26993
+
26994
+c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
26995
+
26996
+d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
26997
+
26998
+e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
26999
+
27000
+f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
27001
+
27002
+g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
27003
+
27004
+h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
27005
+
27006
+i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
27007
+
27008
+j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
27009
+
27010
+k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
27011
+
27012
+l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
27013
+
27014
+m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
27015
+
27016
+n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
27017
+
27018
+o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
27019
+
27020
+p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
27021
+
27022
+Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
27023
+
27008 27024
 ###### Article R*251-5
27009 27025
 
27010 27026
 Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :