Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -15981,10 +15981,6 @@ Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au pror |
15981 | 15981 |
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15982 | 15982 |
Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en "unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. |
15983 | 15983 |
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15984 |
-####### Article R113-27 |
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15985 |
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15986 |
-Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé. |
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15987 |
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15988 | 15984 |
####### Article R113-28 |
15989 | 15985 |
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15990 | 15986 |
Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968. |