Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 1999 (version 76881d9)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

15778
##### Article R*213-1-1
15779

                        
15780
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
15781

                        
15782
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
   

                    
15795 15801
####### Article R*213-4
15796 15802

                                                                                    
15797 15803
I. - 
Le certificat 
de capacité 
est délivré
 par le préfet.
15804

                                                                                    
15805
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
15806

                                                                                    
15797 15807
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée
 par le ministre chargé de la protection de la nature
 après avis d'une
, le préfet saisit la
 commission 
comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à
nationale instituée par
 l'article R. 213-
5 et des personnalités qualifiées
1-1.
15808

                                                                                    
15797 15809
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive
.
15798 15810

                                                                                    
15799 15811
Un arrêté du ministre 
fixe l'organisation et le fonctionnement
chargé de la protection de la nature, pris après avis
 de la commission
 instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages
.
15800 15812

                                                                                    
15801 15813
V. - 
Le certificat de capacité peut être accordé 
à titre définitif ou 
pour une 
période
durée indéterminée ou
 limitée.
15802

                                                                                    
15803
Il fixe la liste des
15813
 Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
15814

                                                                                    
15803 15815
VI. - Le certificat de capacité mentionne les
 espèces ou groupes d'espèces 
ainsi
et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement,
 que le nombre 
des animaux de chaque espèce ou groupe dont le
d'animaux dont l'entretien est autorisé.
15816

                                                                                    
15803 15817
Le
 bénéficiaire 
peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.
15805
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
15817
du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
15805 15817
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.