Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 3 avril 1999 (version 76881d9)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

... ...
@@ -15775,6 +15775,12 @@ Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les ét
15775 15775
 
15776 15776
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.
15777 15777
 
15778
+##### Article R*213-1-1
15779
+
15780
+Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
15781
+
15782
+Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
15783
+
15778 15784
 ##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
15779 15785
 
15780 15786
 ###### Sous-section 1 : Certificat de capacité.
... ...
@@ -15794,15 +15800,21 @@ La demande doit être accompagnée :
15794 15800
 
15795 15801
 ####### Article R*213-4
15796 15802
 
15797
-Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées.
15803
+I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
15804
+
15805
+II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
15806
+
15807
+III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
15808
+
15809
+IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
15798 15810
 
15799
-Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.
15811
+Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
15800 15812
 
15801
-Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.
15813
+V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
15802 15814
 
15803
-Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.
15815
+VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
15804 15816
 
15805
-Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
15817
+Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
15806 15818
 
15807 15819
 ###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
15808 15820