Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 1998 (version 566b479)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1998.

18116 18116
###### Article R*236-3
18117 18117

                                                                                    
18118 18118
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
18119

                                                                                    
18120
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
   

                    
18132 18134
######## Article R*236-6
18133 18135

                                                                                    
18134 18136
Dans les eaux de 1re catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à
A
 l'exception de la pêche de l'ombre commun
,
 qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre
,
 inclus
, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
18137

                                                                                    
18138
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
18139

                                                                                    
18134 18140
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements
.
   

                    
18342 18348
####### Article R*236-36
18343 18349

                                                                                    
18344 18350
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
18345 18351

                                                                                    
18346 18352
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
18347 18353

                                                                                    
18348 18354
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
18349 18355

                                                                                    
18350 18356
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
18351 18357

                                                                                    
18352 18358
40 millimètres ;
18353 18359

                                                                                    
18354 18360
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
18355 18361

                                                                                    
18356 18362
27 millimètres ;
18357 18363

                                                                                    
18358 18364
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
18359 18365

                                                                                    
18360 18366
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
18361 18367

                                                                                    
18362 18368
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
18363 18369

                                                                                    
18364 18370
Le diamètre de l'orifice d'entrée 
dans la dernière chambre de capture 
des bosselles
 ou des nasses
 à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.