Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 novembre 1995 (version 00d6a34)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1995.

15649 15649
####### Article R*223-30
15650 15650

                                                                                    
15651 15651
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée
 aux Français résidant à l'étranger et
 aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
15652 15652

                                                                                    
15653 15653
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
15654 15654

                                                                                    
15655 15655
2° Le permis de chasser délivré 
en France ou 
dans leur pays 
d'origine
de résidence,
 ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
15656 15656

                                                                                    
15657 15657
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
15658 15658

                                                                                    
15659 15659
4° Deux photographies.
   

                    
15661 15661
####### Article R*223-31
15662 15662

                                                                                    
15663 15663
Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance 
de licences de chasse
aux Français résidant à l'étranger et
 aux étrangers non résidents
 de licences de chasse
 est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
   

                    
16449
####### Article R*227-27
16450

                        
16451
Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, le préfet peut dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.