Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 novembre 1993 (version 07f1ddc)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1993.

13990 13990
####### Article R*221-33
13991 13991

                                                                                    
13992 13992
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
13993 13993

                                                                                    
13994 13994
Les cotisations comprennent :
13995 13995

                                                                                    
13996 13996
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est 
fixé comme suit :
13997

                                                                                    
13998 13996
a) Le montant de la participation exigible des chasseurs qui adhèrent à une fédération en vue d'obtenir le visa de leur permis de chasser conformément aux dispositions de l'article L. 223-10 est 
égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100
 ;
13999

                                                                                    
14000 13996
b) Le montant de la participation exigible des chasseurs déjà titulaires d'une validation nationale et tenus d'adhérer en application des dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-16 ne peut être inférieur à 10 F ni excéder le montant de l'augmentation décidée dans le département en application du a ci-dessus
.
14001 13997

                                                                                    
14002 13998
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
   

                    
14822 14818
###### Article R*223-2
14823 14819

                                                                                    
14824 14820
L'examen prévu 
par
à
 l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements 
à raison d'une session unique sur l'ensemble du territoire, 
selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
14825

                                                                                    
14826 14820
Toutefois, des
 Plusieurs
 sessions 
complémentaires ont lieu dans le courant de la même année, dans les mêmes conditions, pour les candidats dont la commission nationale prévue à l'article R. 223-5 aura constaté qu'ils ont été empêchés de prendre part à la session normale.
peuvent être organisées au cours de l'année.
   

                    
14828 14822
###### Article R*223-3
14829 14823

                                                                                    
14830 14824
Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus 
au 31 mars de l'année de l'examen
le jour des épreuves
 et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
   

                    
14832 14826
###### Article R*223-4
14833 14827

                                                                                    
14834 14828
L'examen porte sur les matières ci-après :
14835 14829

                                                                                    
14836 14830
1° Connaissance et sauvegarde 
du gibier et 
de la faune sauvage
, notamment des espèces dont la chasse est autorisée
 ;
14837 14831

                                                                                    
14838 14832
Lois et règlements concernant la police
Connaissance
 de la chasse ;
14839 14833

                                                                                    
14840 14834
Emplois
Connaissance et emplois
 des armes et munitions
 et
, et des
 règles de sécurité
 ;
14835

                                                                                    
14840 14836
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent
.
14841 14837

                                                                                    
14842 14838
La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.
14843 14839

                                                                                    
14844 14840
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.
   

                    
15020 15016
####### Article R*223-23
15021 15017

                                                                                    
15022 15018
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27
, sous réserve que le titulaire du permis adhère à la fédération départementale des
.
15019

                                                                                    
15022 15020
En outre les
 chasseurs 
du lieu de chasse.
15023

                                                                                    
15024
Cette adhésion est souscrite :
15025

                                                                                    
15026 15020
1° Antérieurement au visa pour la première adhésion conformément à
de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par
 l'article 
R. 223-14 ;
15027

                                                                                    
15028 15020
2° A tout moment, préalablement à tout acte de chasse dans le département concerné
34 I de la loi de finances rectificative
 pour 
les autres adhésions.
1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
   

                    
15448 15440
####### Article R226-2
15449 15441

                                                                                    
15450 15442
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
15451 15443

                                                                                    
15452 15444
1° En recettes :
15453 15445

                                                                                    
15454 15446
a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;
15455 15447

                                                                                    
15456 15448
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
15457 15449

                                                                                    
15458 15450
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;
15459 15451

                                                                                    
15452
d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
15453

                                                                                    
15460 15454
2° En dépenses :
15461 15455

                                                                                    
15462 15456
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;
15463 15457

                                                                                    
15464 15458
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
15465 15459

                                                                                    
15466 15460
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.