Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 novembre 1993 (version 07f1ddc)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1993.

... ...
@@ -13993,11 +13993,7 @@ Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par applicat
13993 13993
 
13994 13994
 Les cotisations comprennent :
13995 13995
 
13996
-1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est fixé comme suit :
13997
-
13998
-a) Le montant de la participation exigible des chasseurs qui adhèrent à une fédération en vue d'obtenir le visa de leur permis de chasser conformément aux dispositions de l'article L. 223-10 est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100 ;
13999
-
14000
-b) Le montant de la participation exigible des chasseurs déjà titulaires d'une validation nationale et tenus d'adhérer en application des dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-16 ne peut être inférieur à 10 F ni excéder le montant de l'augmentation décidée dans le département en application du a ci-dessus.
13996
+1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100.
14001 13997
 
14002 13998
 2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
14003 13999
 
... ...
@@ -14821,23 +14817,23 @@ Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fix
14821 14817
 
14822 14818
 ###### Article R*223-2
14823 14819
 
14824
-L'examen prévu par l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements à raison d'une session unique sur l'ensemble du territoire, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
14825
-
14826
-Toutefois, des sessions complémentaires ont lieu dans le courant de la même année, dans les mêmes conditions, pour les candidats dont la commission nationale prévue à l'article R. 223-5 aura constaté qu'ils ont été empêchés de prendre part à la session normale.
14820
+L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au cours de l'année.
14827 14821
 
14828 14822
 ###### Article R*223-3
14829 14823
 
14830
-Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus au 31 mars de l'année de l'examen et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
14824
+Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour des épreuves et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
14831 14825
 
14832 14826
 ###### Article R*223-4
14833 14827
 
14834 14828
 L'examen porte sur les matières ci-après :
14835 14829
 
14836
-1° Connaissance et sauvegarde du gibier et de la faune sauvage ;
14830
+1° Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée ;
14831
+
14832
+2° Connaissance de la chasse ;
14837 14833
 
14838
-2° Lois et règlements concernant la police de la chasse ;
14834
+3° Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de sécurité ;
14839 14835
 
14840
-3° Emplois des armes et munitions et règles de sécurité.
14836
+4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
14841 14837
 
14842 14838
 La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.
14843 14839
 
... ...
@@ -15019,13 +15015,9 @@ Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires
15019 15015
 
15020 15016
 ####### Article R*223-23
15021 15017
 
15022
-Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27, sous réserve que le titulaire du permis adhère à la fédération départementale des chasseurs du lieu de chasse.
15018
+Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
15023 15019
 
15024
-Cette adhésion est souscrite :
15025
-
15026
-1° Antérieurement au visa pour la première adhésion conformément à l'article R. 223-14 ;
15027
-
15028
-2° A tout moment, préalablement à tout acte de chasse dans le département concerné pour les autres adhésions.
15020
+En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
15029 15021
 
15030 15022
 ####### Article R*223-24
15031 15023
 
... ...
@@ -15457,6 +15449,8 @@ b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
15457 15449
 
15458 15450
 c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;
15459 15451
 
15452
+d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
15453
+
15460 15454
 2° En dépenses :
15461 15455
 
15462 15456
 a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;