Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 1992 (version 1e9c1a1)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 1992.

15681
######## Article R*236-19
15682

                        
15683
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15684

                        
15685
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
15686

                        
15687
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
15688

                        
15689
3° De l'anguille à toute heure ;
15690

                        
15691
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10.