Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 décembre 1992 (version 1e9c1a1)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 1992.

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@@ -15678,18 +15678,6 @@ Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'ur
15678 15678
 
15679 15679
 La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
15680 15680
 
15681
-######## Article R*236-19
15682
-
15683
-Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15684
-
15685
-1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
15686
-
15687
-2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
15688
-
15689
-3° De l'anguille à toute heure ;
15690
-
15691
-4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10.
15692
-
15693 15681
 ######## Article R236-20
15694 15682
 
15695 15683
 Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.