Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5785 |
####### Article R*221-33 |
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5786 | ||
5787 |
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations, par application des dispositions de l'article L. 223-10, sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération, conformément aux dispositions prévues par un arrêté du ministre chargé de la chasse relatif au statut des fédérations départementales des chasseurs, en fonction d'un montant moyen national fixé par le collège des présidents des fédérations réuni chaque année à cet effet en assemblée générale. |
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5788 | ||
5789 |
Le produit des cotisations statutaires versées aux fédérations départementales des chasseurs est utilisé par chacune d'elles pour son fonctionnement et pour la couverture des dépenses relatives à l'ensemble des actions énumérées à l'article L. 221-2. |
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5791 |
####### Article R*221-34 |
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5792 | ||
5793 |
Les fédérations fixent dans leur règlement intérieur les modalités de répartition entre leurs membres, en fonction des espèces chassées, de la contribution due en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3. |
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5794 | ||
5795 |
Le montant de la contribution due au titre d'un exercice est intégralement versé à l'Office national de la chasse avant le 31 décembre de l'exercice suivant pour abonder le compte d'indemnisation. |
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6801 |
####### Article R*223-23 |
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6802 | ||
6803 |
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27. |
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7223 |
####### Article R*226-2 |
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7224 | ||
7225 |
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte : |
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7226 | ||
7227 |
1° En recettes : |
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7228 | ||
7229 |
a) Une part des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 à L. 223-18 fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse ; |
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7230 | ||
7231 |
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ; |
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7232 | ||
7233 |
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3. |
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7234 | ||
7235 |
2° En dépenses : |
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7236 | ||
7237 |
Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs. |
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7239 |
####### Article R*226-3 |
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7240 | ||
7241 |
Les ressources du compte d'indemnisation définies au 1°, b et c, de l'article R. 226-2 sont affectées pour chaque département à la couverture des dépenses prévues au 2° du même article pour ce département. |
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7242 | ||
7243 |
Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article R. 226-4 par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article R. 226-5 et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles. |
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7244 | ||
7245 |
Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance. |
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7246 | ||
7247 |
Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° b de l'article R. 226-2, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements. |
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7249 |
####### Article R*226-4 |
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7250 | ||
7251 |
En fin d'exercice, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine : |
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7252 | ||
7253 |
a) Les sommes à prélever sur les ressources mentionnées au second alinéa de l'article R. 226-3 pour la couverture des déficits des départements ; |
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7254 | ||
7255 |
b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 226-3. |
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7257 |
####### Article R*226-5 |
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7258 | ||
7259 |
Les ressources disponibles en fin d'exercice sont versées à un compte de réserves. Elles peuvent éventuellement concourir au financement d'actions techniques d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine le montant des sommes à inscrire à cet effet au budget de l'établissement. |
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7323 |
######## Article R*226-10 |
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7324 | ||
7325 |
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14. |
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7326 | ||
7327 |
Les modalités de rémunération des estimateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget. |