Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 octobre 1992 (version 30d880c)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

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@@ -5782,18 +5782,6 @@ Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés po
5782 5782
 
5783 5783
 Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
5784 5784
 
5785
-####### Article R*221-33
5786
-
5787
-Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations, par application des dispositions de l'article L. 223-10, sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération, conformément aux dispositions prévues par un arrêté du ministre chargé de la chasse relatif au statut des fédérations départementales des chasseurs, en fonction d'un montant moyen national fixé par le collège des présidents des fédérations réuni chaque année à cet effet en assemblée générale.
5788
-
5789
-Le produit des cotisations statutaires versées aux fédérations départementales des chasseurs est utilisé par chacune d'elles pour son fonctionnement et pour la couverture des dépenses relatives à l'ensemble des actions énumérées à l'article L. 221-2.
5790
-
5791
-####### Article R*221-34
5792
-
5793
-Les fédérations fixent dans leur règlement intérieur les modalités de répartition entre leurs membres, en fonction des espèces chassées, de la contribution due en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
5794
-
5795
-Le montant de la contribution due au titre d'un exercice est intégralement versé à l'Office national de la chasse avant le 31 décembre de l'exercice suivant pour abonder le compte d'indemnisation.
5796
-
5797 5785
 ####### Article R*221-35
5798 5786
 
5799 5787
 Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
... ...
@@ -6798,10 +6786,6 @@ Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires
6798 6786
 
6799 6787
 ###### Sous-section 3 : Validation.
6800 6788
 
6801
-####### Article R*223-23
6802
-
6803
-Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
6804
-
6805 6789
 ####### Article R*223-24
6806 6790
 
6807 6791
 Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent.
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@@ -7220,44 +7204,6 @@ Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tou
7220 7204
 
7221 7205
 Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
7222 7206
 
7223
-####### Article R*226-2
7224
-
7225
-Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
7226
-
7227
-1° En recettes :
7228
-
7229
-a) Une part des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 à L. 223-18 fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse ;
7230
-
7231
-b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
7232
-
7233
-c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
7234
-
7235
-2° En dépenses :
7236
-
7237
-Les indemnités versées aux victimes des dégâts causés par les sangliers et les espèces de gibier inscrites au plan de chasse ainsi que les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs.
7238
-
7239
-####### Article R*226-3
7240
-
7241
-Les ressources du compte d'indemnisation définies au 1°, b et c, de l'article R. 226-2 sont affectées pour chaque département à la couverture des dépenses prévues au 2° du même article pour ce département.
7242
-
7243
-Lorsque, pour un département, les ressources ainsi affectées ne suffisent pas à couvrir les dépenses, le déficit constaté est comblé selon les modalités prévues à l'article R. 226-4 par prélèvement sur les ressources provenant des redevances cynégétiques nationales sur le compte de réserves prévu à l'article R. 226-5 et sur les ressources disponibles dans les départements non déficitaires après indemnisation des dégâts, la répartition de cette charge supplémentaire s'effectuant alors au prorata des ressources disponibles.
7244
-
7245
-Lorsque, dans un département, le déficit en fin d'exercice excède le droit de tirage défini à l'alinéa ci-après, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, une contribution destinée à couvrir la différence entre le déficit et le droit de tirage, dans une proportion fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget en vue d'assurer l'équilibre du compte d'indemnisation et qui ne peut être inférieure à 60 p. 100 ni supérieure à 80 p. 100 de cette différence. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
7246
-
7247
-Le droit de tirage est égal, pour un département, au produit des ressources du compte d'indemnisation définies au 1° b de l'article R. 226-2, à l'exception de celles qui proviennent des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et des départements d'outre-mer, par le rapport de superficie du département intéressé à celle du territoire national, déduction faite des mêmes départements.
7248
-
7249
-####### Article R*226-4
7250
-
7251
-En fin d'exercice, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine :
7252
-
7253
-a) Les sommes à prélever sur les ressources mentionnées au second alinéa de l'article R. 226-3 pour la couverture des déficits des départements ;
7254
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7255
-b) Le montant des contributions à faire verser par les fédérations départementales des chasseurs qui se trouvent dans la situation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 226-3.
7256
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7257
-####### Article R*226-5
7258
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7259
-Les ressources disponibles en fin d'exercice sont versées à un compte de réserves. Elles peuvent éventuellement concourir au financement d'actions techniques d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse détermine le montant des sommes à inscrire à cet effet au budget de l'établissement.
7260
-
7261 7207
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'attribution de l'indemnisation pour dégâts de gibier
7262 7208
 
7263 7209
 ####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation.
... ...
@@ -7320,12 +7266,6 @@ Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les proc
7320 7266
 
7321 7267
 Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse.
7322 7268
 
7323
-######## Article R*226-10
7324
-
7325
-La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
7326
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7327
-Les modalités de rémunération des estimateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
7328
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7329 7269
 ######## Article R*226-11
7330 7270
 
7331 7271
 La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités.