Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1991 (version dde1068)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1991.

8212
###### Article R232-16
8213

                        
8214
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
   

                    
8216
###### Article R232-17
8217

                        
8218
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
   

                    
8220
###### Article R232-18
8221

                        
8222
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
8223

                        
8224
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
8225

                        
8226
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
8227

                        
8228
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-1 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
8229

                        
8230
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
8231

                        
8232
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
8234
###### Article R232-19
8235

                        
8236
Le non respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
8237

                        
8238
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
8240
###### Article R232-20
8241

                        
8242
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
8243

                        
8244
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
8246
###### Article R232-21
8247

                        
8248
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
8250
###### Article R232-22
8251

                        
8252
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.