Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er mars 1991 (version dde1068)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1991.

... ...
@@ -8209,6 +8209,48 @@ Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera
8209 8209
 
8210 8210
 Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.
8211 8211
 
8212
+###### Article R232-16
8213
+
8214
+Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 232-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
8215
+
8216
+###### Article R232-17
8217
+
8218
+L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
8219
+
8220
+###### Article R232-18
8221
+
8222
+L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
8223
+
8224
+1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
8225
+
8226
+2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
8227
+
8228
+3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-1 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 232-11 ;
8229
+
8230
+4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
8231
+
8232
+5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
8233
+
8234
+###### Article R232-19
8235
+
8236
+Le non respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
8237
+
8238
+Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
8239
+
8240
+###### Article R232-20
8241
+
8242
+Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-18 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 237-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
8243
+
8244
+Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article 226 du livre Ier, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
8245
+
8246
+###### Article R232-21
8247
+
8248
+Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
8249
+
8250
+###### Article R232-22
8251
+
8252
+Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
8253
+
8212 8254
 ###### Article R232-23
8213 8255
 
8214 8256
 Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-22 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.