Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2583 | 2583 |
###### Article R*511-6 |
2584 | 2584 | |
2585 | 2585 |
Les chambres départementales d'agriculture sont composées : |
2586 | 2586 | |
2587 | 2587 |
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste majoritaire départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 , à raison : |
2588 | ||
2589 |
- de six par circonscription lorsque le département comprend deux circonscriptions ; |
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2590 |
- de trois par circonscription lorsque le département comprend trois ou quatre circonscriptions ; |
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2591 |
- de deux par circonscription lorsque le département comprend plus de quatre circonscriptions, |
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2592 | ||
2593 |
les sièges restants étant répartis entre les circonscriptions au prorata du nombre des électeurs inscrits dans ce collège, avec application de la règle du plus fort reste. |
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2594 | ||
2595 |
Le nombre de sièges pour chaque circonscription est fixé par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur. |
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2596 | ||
2597 |
Les circonscriptions sont les arrondissements. Toutefois, par décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux ou plusieurs arrondissements contigus peuvent, selon l'importance du collège électoral, être fusionnés pour former une circonscription ; de même, un arrondissement peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions. Chaque département comporte au moins deux et au plus six circonscriptions. |
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2598 | ||
2599 |
Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre mois au moins avant les élections auxquelles ils doivent s'appliquer. |
|
2587 |
; |
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2600 | 2588 | |
2601 | 2589 |
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ; |
2602 | 2590 | |
2603 | 2591 |
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : |
2604 | 2592 | |
2605 | 2593 |
a) Celui des salariés des exploitations agricoles ; |
2606 | 2594 | |
2607 | 2595 |
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant deux quatre représentants . ; |
2608 | 2596 | |
2609 | 2597 |
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ; |
2610 | 2598 | |
2611 | 2599 |
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants : |
2612 | 2600 | |
2613 | 2601 |
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ; |
2614 | 2602 | |
2615 | 2603 |
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois quatre représentants ; |
2616 | 2604 | |
2617 | 2605 |
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ; |
2618 | 2606 | |
2619 | 2607 |
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ; |
2620 | 2608 | |
2621 | 2609 |
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants . ; |
2622 | 2610 | |
2623 | 2611 |
6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier. |
3015 | 3003 |
####### Article R*511-43 |
3016 | 3004 | |
3017 | 3005 |
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. |
3018 | 3006 | |
3019 | 3007 |
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste. |
3020 | 3008 | |
3021 |
Au premier tour de |
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3009 |
L'élection a lieu dans les conditions suivantes : |
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3010 | ||
3021 | 3011 |
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin , les de liste à un tour. |
3012 | ||
3013 |
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. |
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3014 | ||
3015 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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3016 | ||
3021 | 3017 |
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués aux listes qui ont à la liste qui a recueilli la majorité relative des suffrages exprimés à condition que le quart au moins des électeurs, électeurs individuels ou groupements électeurs inscrits ait pris part au vote. Au cas où un second tour est nécessaire, il a lieu le septième jour qui suit le premier tour. Le résultat est acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des votants . |
3022 | 3018 | |
3023 | 3019 |
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. |
3024 | 3020 | |
3025 | 3021 |
Sont Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de la ladite liste. |
3676 | 3672 |
###### Article R*511-113 |
3677 | 3673 | |
3678 | 3674 |
Les trois quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs. |
3688 | 3684 |
###### Article R*511-116 |
3689 | 3685 | |
3690 | 3686 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : |
3691 | 3687 | |
3692 | 3688 |
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : |
3693 | 3689 | |
3694 | 3690 |
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; |
3695 | 3691 | |
3696 | 3692 |
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 . ; |
3697 | 3693 | |
3698 | 3694 |
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°. |
3699 | 3695 | |
3700 | 3696 |
3. De deux quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°. |
3701 | 3697 | |
3702 | 3698 |
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°. |
3703 | 3699 | |
3704 | 3700 |
5. De trois quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations. |
3705 | 3701 | |
3706 | 3702 |
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles. |
3707 | 3703 | |
3708 | 3704 |
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. |
3730 | 3726 |
###### Article R*512-5 |
3731 | 3727 | |
3732 | 3728 |
Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1 ° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-86 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture. |
3733 | 3729 | |
3734 | 3730 |
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région. |
3735 | 3731 | |
3736 | 3732 |
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales. |
3737 | ||
3738 | 3732 |
Le président de la chambre régionale est choisi parmi les présidents des chambres départementales. |
3739 | 3733 | |
3740 | 3734 |
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes : |
3741 | 3735 | |
3742 | 3736 |
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction. |
3743 | 3737 | |
3744 | 3738 |
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture. |
3745 | 3739 | |
3746 | 3740 |
Ce comité est composé : |
3747 | 3741 | |
3748 | 3742 |
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés. |
3749 | 3743 | |
3750 | 3744 |
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale. |
3751 | 3745 | |
3752 | 3746 |
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. |
3753 | 3747 | |
3754 | 3748 |
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative. |
3755 | 3749 | |
3756 | 3750 |
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture. |
3758 | 3752 |
###### Article R*512-3 |
3759 | 3753 | |
3760 | 3754 |
Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes : |
3761 | 3755 | |
3762 | 3756 |
1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de : |
3763 | 3757 | |
3764 | 3758 |
- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ; |
3765 | 3759 |
- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ; |
3766 | 3760 |
- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ; |
3767 | 3761 |
- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ; |
3768 | 3762 |
- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements. |
3769 | 3763 | |
3770 | 3764 |
2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de : |
3771 | 3765 | |
3772 | 3766 |
- deux pour les propriétaires et usufruitiers ; |
3773 | 3767 |
- deux quatre pour les salariés des exploitations agricoles ; |
3774 | 3768 |
- deux quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ; |
3775 | 3769 |
- deux pour les anciens exploitants et assimilés ; |
3776 | 3770 |
- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ; |
3777 | 3771 |
- trois quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ; |
3778 | 3772 |
- deux pour les organismes de crédit agricole ; |
3779 | 3773 |
- deux pour les organismes de mutualité agricole ; |
3780 | 3774 |
- deux pour les organisations syndicales agricoles ; |
3781 | 3775 |
- un pour les propriétaires forestiers. |