Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 novembre 1988 (version a57c0a0)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1988.

2583 2583
###### Article R*511-6
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
2586 2586

                                                                                    
2587 2587
1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste 
majoritaire
départemental
 par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8
, à raison :
2588

                                                                                    
2589
- de six par circonscription lorsque le département comprend deux circonscriptions ;
2590
- de trois par circonscription lorsque le département comprend trois ou quatre circonscriptions ;
2591
- de deux par circonscription lorsque le département comprend plus de quatre circonscriptions,
2592

                                                                                    
2593
les sièges restants étant répartis entre les circonscriptions au prorata du nombre des électeurs inscrits dans ce collège, avec application de la règle du plus fort reste.
2594

                                                                                    
2595
Le nombre de sièges pour chaque circonscription est fixé par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
2596

                                                                                    
2597
Les circonscriptions sont les arrondissements. Toutefois, par décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux ou plusieurs arrondissements contigus peuvent, selon l'importance du collège électoral, être fusionnés pour former une circonscription ; de même, un arrondissement peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions. Chaque département comporte au moins deux et au plus six circonscriptions.
2598

                                                                                    
2599
Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre mois au moins avant les élections auxquelles ils doivent s'appliquer.
2587
 ;
2600 2588

                                                                                    
2601 2589
2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
2602 2590

                                                                                    
2603 2591
3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
2604 2592

                                                                                    
2605 2593
a) Celui des salariés des exploitations agricoles ;
2606 2594

                                                                                    
2607 2595
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant 
deux
quatre
 représentants
.
 ;
2608 2596

                                                                                    
2609 2597
4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
2610 2598

                                                                                    
2611 2599
5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
2612 2600

                                                                                    
2613 2601
a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
2614 2602

                                                                                    
2615 2603
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de 
trois
quatre
 représentants ;
2616 2604

                                                                                    
2617 2605
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
2618 2606

                                                                                    
2619 2607
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
2620 2608

                                                                                    
2621 2609
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants
.
 ;
2622 2610

                                                                                    
2623 2611
6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
   

                    
3015 3003
####### Article R*511-43
3016 3004

                                                                                    
3017 3005
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
3018 3006

                                                                                    
3019 3007
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
3020 3008

                                                                                    
3021
Au premier tour de
3009
L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
3010

                                                                                    
3021 3011
1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au
 scrutin
, les
 de liste à un tour.
3012

                                                                                    
3013
La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
3014

                                                                                    
3015
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3016

                                                                                    
3021 3017
2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les
 sièges à pourvoir sont attribués 
aux listes qui ont
à la liste qui a
 recueilli la majorité 
relative 
des suffrages exprimés
 à condition que le quart au moins des électeurs, électeurs individuels ou groupements électeurs inscrits ait pris part au vote. Au cas où un second tour est nécessaire, il a lieu le septième jour qui suit le premier tour. Le résultat est acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des votants
.
3022 3018

                                                                                    
3023 3019
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
3024 3020

                                                                                    
3025 3021
Sont
Pour tous les collèges, sont
 considérés comme suppléants
 des candidats élus sur une liste
 les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de 
la
ladite
 liste.
   

                    
3676 3672
###### Article R*511-113
3677 3673

                                                                                    
3678 3674
Les 
trois
quatre
 membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
   

                    
3688 3684
###### Article R*511-116
3689 3685

                                                                                    
3690 3686
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
3691 3687

                                                                                    
3692 3688
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
3693 3689

                                                                                    
3694 3690
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
3695 3691

                                                                                    
3696 3692
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5
.
 ;
3697 3693

                                                                                    
3698 3694
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
3699 3695

                                                                                    
3700 3696
3. De 
deux
quatre
 membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
3701 3697

                                                                                    
3702 3698
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
3703 3699

                                                                                    
3704 3700
5. De 
trois
quatre
 membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
3705 3701

                                                                                    
3706 3702
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
3707 3703

                                                                                    
3708 3704
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
   

                    
3730 3726
###### Article R*512-5
3731 3727

                                                                                    
3732 3728
Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1
°
 du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-86 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
3733 3729

                                                                                    
3734 3730
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
3735 3731

                                                                                    
3736 3732
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres
 des chambres départementales.
3737

                                                                                    
3738 3732
Le président de la chambre régionale est choisi parmi les présidents
 des chambres départementales.
3739 3733

                                                                                    
3740 3734
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
3741 3735

                                                                                    
3742 3736
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
3743 3737

                                                                                    
3744 3738
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
3745 3739

                                                                                    
3746 3740
Ce comité est composé :
3747 3741

                                                                                    
3748 3742
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
3749 3743

                                                                                    
3750 3744
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
3751 3745

                                                                                    
3752 3746
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
3753 3747

                                                                                    
3754 3748
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
3755 3749

                                                                                    
3756 3750
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
   

                    
3758 3752
###### Article R*512-3
3759 3753

                                                                                    
3760 3754
Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
3761 3755

                                                                                    
3762 3756
1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
3763 3757

                                                                                    
3764 3758
- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
3765 3759
- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
3766 3760
- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
3767 3761
- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
3768 3762
- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
3769 3763

                                                                                    
3770 3764
2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
3771 3765

                                                                                    
3772 3766
- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
3773 3767
- 
deux
quatre
 pour les salariés des exploitations agricoles ;
3774 3768
- 
deux
quatre
 pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
3775 3769
- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
3776 3770
- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
3777 3771
- 
trois
quatre
 pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
3778 3772
- deux pour les organismes de crédit agricole ;
3779 3773
- deux pour les organismes de mutualité agricole ;
3780 3774
- deux pour les organisations syndicales agricoles ;
3781 3775
- un pour les propriétaires forestiers.