Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 novembre 1988 (version a57c0a0)
La précédente version était la version consolidée au 20 octobre 1988.

... ...
@@ -2584,19 +2584,7 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agricu
2584 2584
 
2585 2585
 Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
2586 2586
 
2587
-1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste majoritaire par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8, à raison :
2588
-
2589
-- de six par circonscription lorsque le département comprend deux circonscriptions ;
2590
-- de trois par circonscription lorsque le département comprend trois ou quatre circonscriptions ;
2591
-- de deux par circonscription lorsque le département comprend plus de quatre circonscriptions,
2592
-
2593
-les sièges restants étant répartis entre les circonscriptions au prorata du nombre des électeurs inscrits dans ce collège, avec application de la règle du plus fort reste.
2594
-
2595
-Le nombre de sièges pour chaque circonscription est fixé par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
2596
-
2597
-Les circonscriptions sont les arrondissements. Toutefois, par décret, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, deux ou plusieurs arrondissements contigus peuvent, selon l'importance du collège électoral, être fusionnés pour former une circonscription ; de même, un arrondissement peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions. Chaque département comporte au moins deux et au plus six circonscriptions.
2598
-
2599
-Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre mois au moins avant les élections auxquelles ils doivent s'appliquer.
2587
+1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
2600 2588
 
2601 2589
 2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
2602 2590
 
... ...
@@ -2604,7 +2592,7 @@ Les décrets mentionnés aux alinéas précédents devront intervenir quatre moi
2604 2592
 
2605 2593
 a) Celui des salariés des exploitations agricoles ;
2606 2594
 
2607
-b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant deux représentants.
2595
+b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
2608 2596
 
2609 2597
 4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
2610 2598
 
... ...
@@ -2612,13 +2600,13 @@ b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège
2612 2600
 
2613 2601
 a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
2614 2602
 
2615
-b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;
2603
+b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;
2616 2604
 
2617 2605
 c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
2618 2606
 
2619 2607
 d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
2620 2608
 
2621
-e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants.
2609
+e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations, à raison de deux représentants ;
2622 2610
 
2623 2611
 6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
2624 2612
 
... ...
@@ -3018,11 +3006,19 @@ Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
3018 3006
 
3019 3007
 Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
3020 3008
 
3021
-Au premier tour de scrutin, les sièges à pourvoir sont attribués aux listes qui ont recueilli la majorité relative des suffrages exprimés à condition que le quart au moins des électeurs, électeurs individuels ou groupements électeurs inscrits ait pris part au vote. Au cas où un second tour est nécessaire, il a lieu le septième jour qui suit le premier tour. Le résultat est acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.
3009
+L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
3010
+
3011
+1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
3012
+
3013
+La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
3014
+
3015
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
3016
+
3017
+2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
3022 3018
 
3023 3019
 En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
3024 3020
 
3025
-Sont considérés comme suppléants les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de la liste.
3021
+Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
3026 3022
 
3027 3023
 ###### Sous-section 6 : Opérations de vote
3028 3024
 
... ...
@@ -3675,7 +3671,7 @@ Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'ut
3675 3671
 
3676 3672
 ###### Article R*511-113
3677 3673
 
3678
-Les trois membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
3674
+Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
3679 3675
 
3680 3676
 ###### Article R*511-114
3681 3677
 
... ...
@@ -3693,15 +3689,15 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture
3693 3689
 
3694 3690
 a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
3695 3691
 
3696
-b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
3692
+b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;
3697 3693
 
3698 3694
 2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
3699 3695
 
3700
-3. De deux membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
3696
+3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
3701 3697
 
3702 3698
 4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
3703 3699
 
3704
-5. De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
3700
+5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
3705 3701
 
3706 3702
 6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
3707 3703
 
... ...
@@ -3729,14 +3725,12 @@ Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris su
3729 3725
 
3730 3726
 ###### Article R*512-5
3731 3727
 
3732
-Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1 du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-86 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
3728
+Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63, R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-86 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
3733 3729
 
3734 3730
 Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
3735 3731
 
3736 3732
 Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
3737 3733
 
3738
-Le président de la chambre régionale est choisi parmi les présidents des chambres départementales.
3739
-
3740 3734
 Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
3741 3735
 
3742 3736
 Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
... ...
@@ -3770,11 +3764,11 @@ Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chamb
3770 3764
 2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
3771 3765
 
3772 3766
 - deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
3773
-- deux pour les salariés des exploitations agricoles ;
3774
-- deux pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
3767
+- quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
3768
+- quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
3775 3769
 - deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
3776 3770
 - un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
3777
-- trois pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
3771
+- quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
3778 3772
 - deux pour les organismes de crédit agricole ;
3779 3773
 - deux pour les organismes de mutualité agricole ;
3780 3774
 - deux pour les organisations syndicales agricoles ;