Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 octobre 1986 (version c6a8b7b)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1986.

2539
###### Article R*511-1
2540

                        
2541
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
2542

                        
2543
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
2544

                        
2545
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
   

                    
2547
###### Article R*511-2
2548

                        
2549
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
   

                    
2879
###### Article R*511-57
2880

                        
2881
Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
   

                    
2883
###### Article R*511-58
2884

                        
2885
Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2886

                        
2887
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
2888

                        
2889
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
   

                    
2953
###### Article R*511-69
2954

                        
2955
Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux.
2956

                        
2957
Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
2958

                        
2959
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
2960

                        
2961
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
2962

                        
2963
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
2964

                        
2965
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
   

                    
2973
###### Article R*511-71
2974

                        
2975
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
2976

                        
2977
Ils sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
2981
####### Article R*511-72
2982

                        
2983
Le budget des chambres d'agriculture comprend :
2984

                        
2985
- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
2986
- des recettes et dépenses en capital.
2987

                        
2988
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
2989

                        
2990
Recettes :
2991

                        
2992
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
2993

                        
2994
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
2995

                        
2996
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
2997

                        
2998
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
2999

                        
3000
5° Les subventions de l'Etat ;
3001

                        
3002
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
3003

                        
3004
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
3005

                        
3006
Dépenses :
3007

                        
3008
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
3009

                        
3010
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
3011

                        
3012
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3013

                        
3014
4° Les intérêts des emprunts ;
3015

                        
3016
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
3017

                        
3018
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
3019

                        
3020
Recettes :
3021

                        
3022
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
3023

                        
3024
2° Les subventions d'équipement ;
3025

                        
3026
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par une chambre d'agriculture, cumulée avec celle des emprunts antérieurement contractés par elle, est supérieure à 10 p. 100 du montant de la taxe pour frais de chambre d'agriculture, perçue à son profit au titre de l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire ;
3027

                        
3028
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
3029

                        
3030
5° Le montant des dons et legs.
3031

                        
3032
Dépenses :
3033

                        
3034
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
3035

                        
3036
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
3037

                        
3038
3° Le remboursement en capital des emprunts ;
3039

                        
3040
4° Les prêts et avances.
   

                    
3100
####### Article R511-82
3101

                        
3102
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
3103

                        
3104
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère.
3105

                        
3106
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
3107

                        
3108
L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
   

                    
3243
###### Article R*511-100
3244

                        
3245
Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
3246

                        
3247
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
3251
###### Article R*511-117
3252

                        
3253
Les commissaires de la République de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3254

                        
3255
1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3256

                        
3257
2° Approuver dans un délai de deux mois suivant leur réception les délibérations, budgets et comptes des chambres. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'une approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3258

                        
3259
3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
   

                    
3329
###### Article R*511-123
3330

                        
3331
Le commissaire de la République a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3332

                        
3333
1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3334

                        
3335
2° Approuver dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception les délibérations, budgets et comptes de la chambre. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3336

                        
3337
3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
   

                    
3339
###### Article R511-124
3340

                        
3341
Les présidents du conseil général et du conseil régional peuvent assister aux séances de la chambre d'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
3371
###### Article R*512-8
3372

                        
3373
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
3374

                        
3375
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
3376

                        
3377
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.