Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 octobre 1986 (version c6a8b7b)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1986.

... ...
@@ -2536,6 +2536,18 @@ Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresig
2536 2536
 
2537 2537
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
2538 2538
 
2539
+###### Article R*511-1
2540
+
2541
+Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
2542
+
2543
+L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
2544
+
2545
+Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
2546
+
2547
+###### Article R*511-2
2548
+
2549
+L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
2550
+
2539 2551
 ###### Article R*511-3
2540 2552
 
2541 2553
 Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
... ...
@@ -2864,6 +2876,18 @@ Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres prése
2864 2876
 
2865 2877
 Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
2866 2878
 
2879
+###### Article R*511-57
2880
+
2881
+Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
2882
+
2883
+###### Article R*511-58
2884
+
2885
+Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
2886
+
2887
+Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
2888
+
2889
+Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
2890
+
2867 2891
 ###### Article R*511-59
2868 2892
 
2869 2893
 Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
... ...
@@ -2926,14 +2950,95 @@ Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions q
2926 2950
 
2927 2951
 La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
2928 2952
 
2953
+###### Article R*511-69
2954
+
2955
+Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux.
2956
+
2957
+Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
2958
+
2959
+Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
2960
+
2961
+Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
2962
+
2963
+Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
2964
+
2965
+Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
2966
+
2929 2967
 ###### Article R*511-70
2930 2968
 
2931 2969
 Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers.
2932 2970
 
2933 2971
 ##### Section 5 : Régime financier
2934 2972
 
2973
+###### Article R*511-71
2974
+
2975
+Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
2976
+
2977
+Ils sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
2978
+
2935 2979
 ###### Sous-section 1 : Opérations du budget général.
2936 2980
 
2981
+####### Article R*511-72
2982
+
2983
+Le budget des chambres d'agriculture comprend :
2984
+
2985
+- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
2986
+- des recettes et dépenses en capital.
2987
+
2988
+Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
2989
+
2990
+Recettes :
2991
+
2992
+1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
2993
+
2994
+2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
2995
+
2996
+3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
2997
+
2998
+4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
2999
+
3000
+5° Les subventions de l'Etat ;
3001
+
3002
+6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
3003
+
3004
+7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
3005
+
3006
+Dépenses :
3007
+
3008
+1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
3009
+
3010
+2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
3011
+
3012
+3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
3013
+
3014
+4° Les intérêts des emprunts ;
3015
+
3016
+5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
3017
+
3018
+Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
3019
+
3020
+Recettes :
3021
+
3022
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
3023
+
3024
+2° Les subventions d'équipement ;
3025
+
3026
+3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par une chambre d'agriculture, cumulée avec celle des emprunts antérieurement contractés par elle, est supérieure à 10 p. 100 du montant de la taxe pour frais de chambre d'agriculture, perçue à son profit au titre de l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire ;
3027
+
3028
+4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
3029
+
3030
+5° Le montant des dons et legs.
3031
+
3032
+Dépenses :
3033
+
3034
+1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
3035
+
3036
+2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
3037
+
3038
+3° Le remboursement en capital des emprunts ;
3039
+
3040
+4° Les prêts et avances.
3041
+
2937 3042
 ####### Article R*511-73
2938 3043
 
2939 3044
 La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois.
... ...
@@ -2992,6 +3097,16 @@ Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agricultur
2992 3097
 
2993 3098
 La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
2994 3099
 
3100
+####### Article R511-82
3101
+
3102
+Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
3103
+
3104
+Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère.
3105
+
3106
+Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
3107
+
3108
+L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
3109
+
2995 3110
 ####### Article R*511-83
2996 3111
 
2997 3112
 Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
... ...
@@ -3125,8 +3240,24 @@ La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum
3125 3240
 
3126 3241
 Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
3127 3242
 
3243
+###### Article R*511-100
3244
+
3245
+Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
3246
+
3247
+Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
3248
+
3128 3249
 ##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
3129 3250
 
3251
+###### Article R*511-117
3252
+
3253
+Les commissaires de la République de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3254
+
3255
+1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3256
+
3257
+2° Approuver dans un délai de deux mois suivant leur réception les délibérations, budgets et comptes des chambres. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'une approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3258
+
3259
+3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
3260
+
3130 3261
 ###### Article R*511-118
3131 3262
 
3132 3263
 La chambre départementale d'agriculture est composée :
... ...
@@ -3195,6 +3326,20 @@ b) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° de l'article R. 511-118
3195 3326
 
3196 3327
 La commission départementale mentionnée à l'article R. 511-21 comprend, outre les membres prévus à cet article et pour les travaux relatifs à l'établissement des listes des électeurs votant individuellement, un membre du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale représentant les agriculteurs auprès de cet organisme, désigné par ce conseil.
3197 3328
 
3329
+###### Article R*511-123
3330
+
3331
+Le commissaire de la République a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3332
+
3333
+1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3334
+
3335
+2° Approuver dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception les délibérations, budgets et comptes de la chambre. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3336
+
3337
+3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
3338
+
3339
+###### Article R511-124
3340
+
3341
+Les présidents du conseil général et du conseil régional peuvent assister aux séances de la chambre d'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
3342
+
3198 3343
 #### Chapitre II : Chambres régionales
3199 3344
 
3200 3345
 ##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
... ...
@@ -3223,6 +3368,14 @@ Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris su
3223 3368
 
3224 3369
 Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts et l'ingénieur d'agronomie chargés de ladite région assistent à titre consultatif aux séances des chambres régionales. Ils peuvent se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié.
3225 3370
 
3371
+###### Article R*512-8
3372
+
3373
+Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
3374
+
3375
+Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
3376
+
3377
+La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
3378
+
3226 3379
 #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
3227 3380
 
3228 3381
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.