Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2019 (version 30330de)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2019.

29600 29600
####### Article R201-12
29601 29601

                                                                                    
29602 29602
Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture
préfet de région
 pour le domaine animal ou le domaine végétal.
29603 29603

                                                                                    
29604 29604
Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.
   

                    
29626 29626
####### Article R201-14
29627 29627

                                                                                    
29628 29628
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
29629 29629

                                                                                    
29630 29630
La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29631 29631

                                                                                    
29632
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
29633

                                                                                    
29634 29632
La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
   

                    
29636 29634
####### Article R*201-14-1
29637 29635

                                                                                    
29638 29636
Le silence gardé
 par le ministre chargé de l'agriculture
 sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire
,
 mentionnée 
à l'article
aux articles
 R. 201-14
,
 et R. 201-17
 vaut décision de rejet.
   

                    
29648 29646
####### Article R201-16
29649 29647

                                                                                    
29650 29648
Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
29651 29649

                                                                                    
29652 29650
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le 
ministre chargé de l'agriculture
préfet de région
 peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
   

                    
29654 29652
####### Article R201-17
29655 29653

                                                                                    
29656 29654
Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu
 par le ministre chargé de l'agriculture
 pour une aire d'intervention nationale.
29657 29655

                                                                                    
29658 29656
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
29659 29657

                                                                                    
29660 29658
La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au 
préfet de région où se situe le siège social de l'organisme ou au 
ministre chargé de l'agriculture.
29661 29659

                                                                                    
29662 29660
La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément 
aux deux derniers alinéas
au dernier alinéa
 de l'article R. 201-14.
   

                    
29666 29664
####### Article R201-18
29667 29665

                                                                                    
29668 29666
Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture
préfet de région
.
29669 29667

                                                                                    
29670 29668
Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales.
   

                    
29686 29684
####### Article R201-20
29687 29685

                                                                                    
29688 29686
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19.
29689 29687

                                                                                    
29690 29688
La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.
29691

                                                                                    
29692
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
   

                    
29694 29690
####### Article R*201-20-1
29695 29691

                                                                                    
29696 29692
Le silence gardé par le 
ministre chargé de l'agriculture
préfet de région
 sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet.
   

                    
29710 29706
####### Article R201-23
29711 29707

                                                                                    
29712 29708
Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
29713 29709

                                                                                    
29714 29710
En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
ministre chargé de l'agriculture
préfet de région
 peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
   

                    
29718 29714
####### Article R201-24
29719 29715

                                                                                    
29720 29716
Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture.
préfet de région.
   

                    
29734 29730
####### Article R201-26
29735 29731

                                                                                    
29736 29732
La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29737 29733

                                                                                    
29738
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
29739

                                                                                    
29740 29734
La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.
   

                    
29742 29736
####### Article R*201-26-1
29743 29737

                                                                                    
29744 29738
Le silence gardé par le 
ministre chargé de l'agriculture
préfet de région
 sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.
   

                    
29762 29756
####### Article R201-29
29763 29757

                                                                                    
29764 29758
L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement relatif à sa composition.
29765 29759

                                                                                    
29766 29760
Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
29767 29761

                                                                                    
29768 29762
En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
ministre chargé de l'agriculture
préfet de région
 peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
   

                    
38483 38477
####### Article D253-2
38484 38478

                                                                                    
38485 38479
Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
38486 38480

                                                                                    
38487 38481
L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants
 et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité
. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier
 détermine les informations devant rester confidentielles et
 adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.
38488 38482

                                                                                    
38489 38483
L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009.
   

                    
38727 38721
###### Article R253-34
38728 38722

                                                                                    
38729 38723
Le 
ministre chargé de l'agriculture
directeur général de l'agence
 statue sur
 toutes
 les demandes de confidentialité
 qui lui sont transmises
 relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs
 et
,
 aux synergistes
 en application des dispositions de l'article 63 du règlement (CE) n° 1107/2009.
38730

                                                                                    
38731 38723
Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de confidentialité relatives
,
 aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises
 en application des mêmes dispositions. Il prend
. Il notifie
 sa décision
 sur ces demandes
 au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché
.
38732

                                                                                    
38733 38723
Le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2 en ce qui concerne
 pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants et, pour
 les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes
, au moment de la transmission du rapport d'évaluation prévu à l'article D. 253-2
. Le directeur général de 
l'Agence
l'agence
 est l'autorité administrative mentionnée 
au même article en ce qui concerne les produits et leurs adjuvants.
à l'article L. 253-2.