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... | ... |
@@ -29599,7 +29599,7 @@ Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique m |
29599 | 29599 |
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29600 | 29600 |
####### Article R201-12 |
29601 | 29601 |
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29602 |
-Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal. |
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29602 |
+Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du préfet de région pour le domaine animal ou le domaine végétal. |
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29603 | 29603 |
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29604 | 29604 |
Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales. |
29605 | 29605 |
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... | ... |
@@ -29629,13 +29629,11 @@ Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de |
29629 | 29629 |
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29630 | 29630 |
La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
29631 | 29631 |
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29632 |
-Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. |
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29633 |
- |
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29634 | 29632 |
La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans. |
29635 | 29633 |
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29636 | 29634 |
####### Article R*201-14-1 |
29637 | 29635 |
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29638 |
-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, mentionnée à l'article R. 201-14, vaut décision de rejet. |
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29636 |
+Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R. 201-14 et R. 201-17 vaut décision de rejet. |
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29639 | 29637 |
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29640 | 29638 |
####### Article R201-14-2 |
29641 | 29639 |
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... | ... |
@@ -29649,23 +29647,23 @@ L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolut |
29649 | 29647 |
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29650 | 29648 |
Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. |
29651 | 29649 |
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29652 |
-En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. |
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29650 |
+En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. |
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29653 | 29651 |
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29654 | 29652 |
####### Article R201-17 |
29655 | 29653 |
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29656 |
-Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu pour une aire d'intervention nationale. |
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29654 |
+Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture pour une aire d'intervention nationale. |
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29657 | 29655 |
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29658 | 29656 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13. |
29659 | 29657 |
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29660 |
-La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au préfet de région où se situe le siège social de l'organisme ou au ministre chargé de l'agriculture. |
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29658 |
+La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au ministre chargé de l'agriculture. |
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29661 | 29659 |
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29662 |
-La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément aux deux derniers alinéas de l'article R. 201-14. |
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29660 |
+La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément au dernier alinéa de l'article R. 201-14. |
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29663 | 29661 |
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29664 | 29662 |
###### Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique |
29665 | 29663 |
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29666 | 29664 |
####### Article R201-18 |
29667 | 29665 |
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29668 |
-Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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29666 |
+Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du préfet de région. |
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29669 | 29667 |
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29670 | 29668 |
Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales. |
29671 | 29669 |
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... | ... |
@@ -29689,11 +29687,9 @@ Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de |
29689 | 29687 |
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29690 | 29688 |
La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région. |
29691 | 29689 |
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29692 |
-Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. |
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29693 |
- |
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29694 | 29690 |
####### Article R*201-20-1 |
29695 | 29691 |
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29696 |
-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet. |
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29692 |
+Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet. |
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29697 | 29693 |
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29698 | 29694 |
####### Article R201-20-2 |
29699 | 29695 |
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... | ... |
@@ -29711,13 +29707,13 @@ L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région |
29711 | 29707 |
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29712 | 29708 |
Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. |
29713 | 29709 |
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29714 |
-En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. |
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29710 |
+En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. |
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29715 | 29711 |
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29716 | 29712 |
###### Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales |
29717 | 29713 |
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29718 | 29714 |
####### Article R201-24 |
29719 | 29715 |
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29720 |
-Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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29716 |
+Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du préfet de région. |
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29721 | 29717 |
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29722 | 29718 |
####### Article R201-25 |
29723 | 29719 |
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... | ... |
@@ -29735,13 +29731,11 @@ La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au res |
29735 | 29731 |
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29736 | 29732 |
La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
29737 | 29733 |
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29738 |
-Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. |
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29739 |
- |
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29740 | 29734 |
La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans. |
29741 | 29735 |
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29742 | 29736 |
####### Article R*201-26-1 |
29743 | 29737 |
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29744 |
-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet. |
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29738 |
+Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet. |
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29745 | 29739 |
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29746 | 29740 |
####### Article R201-26-2 |
29747 | 29741 |
|
... | ... |
@@ -29765,7 +29759,7 @@ L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolu |
29765 | 29759 |
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29766 | 29760 |
Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. |
29767 | 29761 |
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29768 |
-En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. |
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29762 |
+En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le préfet de région peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. |
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29769 | 29763 |
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29770 | 29764 |
####### Article D201-30 |
29771 | 29765 |
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... | ... |
@@ -38484,7 +38478,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorit |
38484 | 38478 |
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38485 | 38479 |
Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. |
38486 | 38480 |
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38487 |
-L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier détermine les informations devant rester confidentielles et adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement. |
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38481 |
+L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement. |
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38488 | 38482 |
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38489 | 38483 |
L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009. |
38490 | 38484 |
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... | ... |
@@ -38726,11 +38720,7 @@ L'Agence et le Haut Conseil des biotechnologies procèdent, parallèlement, à l |
38726 | 38720 |
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38727 | 38721 |
###### Article R253-34 |
38728 | 38722 |
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38729 |
-Le ministre chargé de l'agriculture statue sur les demandes de confidentialité qui lui sont transmises relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes en application des dispositions de l'article 63 du règlement (CE) n° 1107/2009. |
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38730 |
- |
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38731 |
-Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de confidentialité relatives aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises en application des mêmes dispositions. Il prend sa décision au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché. |
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38732 |
- |
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38733 |
-Le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2 en ce qui concerne les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes. Le directeur général de l'Agence est l'autorité administrative mentionnée au même article en ce qui concerne les produits et leurs adjuvants. |
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38723 |
+Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants et, pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes, au moment de la transmission du rapport d'évaluation prévu à l'article D. 253-2. Le directeur général de l'agence est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2. |
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38734 | 38724 |
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38735 | 38725 |
###### Article D253-35 |
38736 | 38726 |
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