Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 18 avril 2019 (version 6893bd7)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2019.

39916 39916
####### Article D255-30-1
39917 39917

                                                                                    
39918 39918
I
.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
39919

                                                                                    
39920
II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.
39921

                                                                                    
39918 39922
III
.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39919 39923

                                                                                    
39920 39924
Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
39921 39925

                                                                                    
39922 39926
II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I
Elle
 est subordonnée
 au respect des conditions suivantes :
39923

                                                                                    
39924 39926
1° La
, à l'exception des cas où la
 substance 
a fait l'objet d'une
est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une
 évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement
 ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ;
39925

                                                                                    
39926
2° La substance est d'origine végétale,
39926
.
39927

                                                                                    
39926 39928
IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation
 animale ou 
minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ;
39927

                                                                                    
39928 39928
3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution
humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent
 dans 
l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
39930
III
39928
la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.
39930 39928
III
la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.
39929

                                                                                    
39930 39930
V
.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 
1° du II
III
.
   

                    
52415 52415
######## Article D611-5
52416 52416

                                                                                    
52417 52417
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
52418 52418

                                                                                    
52419 52419
II.
-
-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
52420 52420

                                                                                    
52421 52421
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
52422 52422

                                                                                    
52423 52423
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;
52424 52424

                                                                                    
52425 52425
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
52426 52426

                                                                                    
52427 52427
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
52428 52428

                                                                                    
52429 52429
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
52430 52430

                                                                                    
52431 52431
a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
52432 52432

                                                                                    
52433 52433
b) Un représentant de la coopération agricole ;
52434 52434

                                                                                    
52435 52435
c) 
Quatre
Cinq
 représentants des organisations spécialisées de producteurs 
de la filière des fruits et légumes ;
52436

                                                                                    
52437
d) Quatre
52435
des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
52436

                                                                                    
52437 52437
d) Six
 représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales
 ;
52438

                                                                                    
52439 52437
e) Deux
, dont deux
 représentants des 
organismes regroupant des 
organisations
 spécialisées
 de producteurs 
de la filière vitivinicole
ou leurs associations ;
52438

                                                                                    
52439 52439
e) Abrogé
 ;
52440 52440

                                                                                    
52441 52441
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
52442 52442

                                                                                    
52443 52443
III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
52444 52444

                                                                                    
52445 52445
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
52446 52446

                                                                                    
52447 52447
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
52448 52448

                                                                                    
52449 52449
IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.