Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 18 avril 2019 (version 6893bd7)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2019.

... ...
@@ -39911,23 +39911,23 @@ Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par
39911 39911
 
39912 39912
 La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
39913 39913
 
39914
-###### Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1
39914
+###### Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
39915 39915
 
39916 39916
 ####### Article D255-30-1
39917 39917
 
39918
-I.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39918
+I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
39919 39919
 
39920
-Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
39920
+II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.
39921 39921
 
39922
-II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
39922
+III.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39923 39923
 
39924
-1° La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ;
39924
+Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
39925 39925
 
39926
-2° La substance est d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ;
39926
+Elle est subordonnée, à l'exception des cas où la substance est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.
39927 39927
 
39928
-3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
39928
+IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.
39929 39929
 
39930
-III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 1° du II.
39930
+V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au III.
39931 39931
 
39932 39932
 ####### Article D255-30-2
39933 39933
 
... ...
@@ -52416,7 +52416,7 @@ c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation in
52416 52416
 
52417 52417
 I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
52418 52418
 
52419
-II.--Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
52419
+II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
52420 52420
 
52421 52421
 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
52422 52422
 
... ...
@@ -52432,11 +52432,11 @@ a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et
52432 52432
 
52433 52433
 b) Un représentant de la coopération agricole ;
52434 52434
 
52435
-c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;
52435
+c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
52436 52436
 
52437
-d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;
52437
+d) Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
52438 52438
 
52439
-e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;
52439
+e) Abrogé ;
52440 52440
 
52441 52441
 f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
52442 52442