Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version faf558b)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2019.

17221 17221
######## Article L723-24
17222 17222

                                                                                    
17223 17223
Les règles établies par les articles
 L. 5,
 L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
17224 17224

                                                                                    
17225 17225
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
17226 17226

                                                                                    
17227 17227
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
   

                    
76986 76986
###### Article D811-140
76987 76987

                                                                                    
76988 76988
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
76989 76989

                                                                                    
76990 76990
a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
76991 76991

                                                                                    
76992 76992
b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
76993 76993

                                                                                    
76994 76994
c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
76995 76995

                                                                                    
76996 76996
d) Tout autre établissement privé.
76997 76997

                                                                                    
76998 76998
II.-Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
76999 76999

                                                                                    
77000 77000
Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
77001 77001

                                                                                    
77002 77002
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
77003 77003

                                                                                    
77004 77004
III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole 
de l'enseignement public 
par la voie scolaire 
et par la voie de l'apprentissage 
est organisée
 sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission 
dans une section de technicien supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle 
est prononcée par le chef 
d'établissement
de l'établissement
 d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-
12
13
 du code de l'éducation
.
77005

                                                                                    
77004 77006
Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de l'équipe pédagogique
.
77005 77007

                                                                                    
77006 77008
1° L'admission est de droit :
77007 77009

                                                                                    
77008 77010
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ;
77009 77011
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
77010 77012

                                                                                    
77011 77013
Font l'objet d'un examen prioritaire
La préparation au brevet de technicien supérieur agricole
 par la 
commission d'admission de l'établissement les
voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux
 candidats :
77012 77014

                                                                                    
77013 77015
- titulaires du baccalauréat technologique ;
77014 77016
- titulaires du baccalauréat professionnel ;
77015 77017
- titulaires du baccalauréat général ;
77016 77018
- titulaires du brevet de technicien agricole ;
77017 77019
- titulaires du brevet de technicien ;
77018 77020
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
77019 77021
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires
.
77020

                                                                                    
77021
3° Font également l'objet d'un examen par
77021
 ;
77021 77022
- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de
 la commission d'admission de l'établissement
 :
77022

                                                                                    
77024
- les apprentis et candidats
77022
.
77024 77022
- les apprentis et candidats
.
77023

                                                                                    
77024 77024
3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole
 par la voie de la formation professionnelle continue
 est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants :
77025

                                                                                    
77024 77026
- les candidats
 ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ;
77025 77027
- les candidats
 par la voie de la formation professionnelle continue
 justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation
 ;
77026 77027
- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement
.
77027 77028

                                                                                    
77028 77029
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission d'admission de l'établissement :
77029 77030

                                                                                    
77030 77031
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;
77031 77032

                                                                                    
77032 77033
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
77033 77034

                                                                                    
77034 77035
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année scolaire.