Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -17220,7 +17220,7 @@ Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les liste |
17220 | 17220 |
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17221 | 17221 |
######## Article L723-24 |
17222 | 17222 |
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17223 |
-Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. |
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17223 |
+Les règles établies par les articles L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. |
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17224 | 17224 |
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17225 | 17225 |
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles. |
17226 | 17226 |
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@@ -77001,14 +77001,16 @@ Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze sema |
77001 | 77001 |
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77002 | 77002 |
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation. |
77003 | 77003 |
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77004 |
-III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation. |
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77004 |
+III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission dans une section de technicien supérieur agricole est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation. |
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77005 |
+ |
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77006 |
+Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances ou compétences attendues pour la réussite dans l'option en section préparant au brevet de technicien supérieur agricole demandée par le candidat est de droit si l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est favorable. Cet avis est pris sur proposition de l'équipe pédagogique. |
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77005 | 77007 |
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77006 | 77008 |
1° L'admission est de droit : |
77007 | 77009 |
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77008 | 77010 |
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien demandée ; |
77009 | 77011 |
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ; |
77010 | 77012 |
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77011 |
-2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de l'établissement les candidats : |
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77013 |
+2° La préparation au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats : |
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77012 | 77014 |
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77013 | 77015 |
- titulaires du baccalauréat technologique ; |
77014 | 77016 |
- titulaires du baccalauréat professionnel ; |
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@@ -77016,14 +77018,13 @@ III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur |
77016 | 77018 |
- titulaires du brevet de technicien agricole ; |
77017 | 77019 |
- titulaires du brevet de technicien ; |
77018 | 77020 |
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la certification professionnelle ; |
77019 |
-- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires. |
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77021 |
+- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ; |
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77022 |
+- ayant suivi une formation à l'étranger. Pour ces candidats, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement. |
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77020 | 77023 |
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77021 |
-3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de l'établissement : |
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77024 |
+3° La préparation du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte aux candidats mentionnés au 2°. Elle est également ouverte aux candidats suivants : |
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77022 | 77025 |
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77023 |
-- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ; |
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77024 |
-- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ; |
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77025 |
-- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation ; |
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77026 |
-- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement. |
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77026 |
+- les candidats ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités ; |
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77027 |
+- les candidats justifiant de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation. |
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77027 | 77028 |
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77028 | 77029 |
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission d'admission de l'établissement : |
77029 | 77030 |
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