Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
68652 | 68652 |
####### Article D731-14 |
68653 | 68653 | |
68654 | 68654 |
Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante. |
68655 | 68655 | |
68656 | 68656 |
En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante. |
68657 | 68657 | |
68658 | 68658 |
La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en ce qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge des uns et des autres. |
68659 | 68659 | |
68660 | 68660 |
Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises. |
68661 | ||
68662 |
Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du département, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le département de la caisse chargée des opérations mentionnées au premier alinéa. |
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68676 | 68674 |
######### Article D731-17 |
68677 | 68675 | |
68678 | 68676 |
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
68679 | 68677 | |
68680 | 68678 |
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants : |
68681 | ||
68682 |
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs |
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68679 | ||
68682 | 68680 |
Les revenus professionnels afférents à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; |
68683 | ||
68684 |
2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; |
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68685 | ||
68686 |
3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19. |
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68687 | ||
68688 |
4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées |
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68680 |
. |
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68681 | ||
68688 | 68682 |
La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ; |
68689 | 68683 | |
68690 | 68684 |
5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus. |
68692 | 68686 |
######### Article D731-17-1 |
68693 | 68687 | |
68694 | 68688 |
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. |
68695 | 68689 | |
68696 | 68690 |
Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, le montant estimé de leurs recettes de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
68697 | 68691 | |
68698 | 68692 |
Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel. |
68699 | 68693 | |
68700 | 68694 |
La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. |
68706 | 68700 |
######### Article D731-18 |
68707 | 68701 | |
68708 | 68702 |
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 4° quatrième alinéa de l'article D. 731-17. |
68709 | 68703 | |
68710 | 68704 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels. |
68711 | 68705 | |
68712 | 68706 |
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
68713 | 68707 | |
68714 | 68708 |
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa. |
68715 | 68709 | |
68716 |
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme. |
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68717 | ||
68718 | 68710 |
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement. |
68720 |
######### Article D731-19 |
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68721 | ||
68722 |
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31. |
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68723 | ||
68724 |
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré. |
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68725 | ||
68726 |
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités à l'article R. 731-20. |
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68774 | 68758 |
######### Article D731-23 |
68775 | 68759 | |
68776 | 68760 |
Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte : |
68777 | 68761 | |
68778 | 68762 |
1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ; |
68779 | 68763 | |
68780 | 68764 |
2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15 , et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis . |
68781 | 68765 | |
68782 | 68766 |
La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations. |
68783 | ||
68784 |
Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'article D. 731-18, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations. |
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68810 | 68792 |
######### Article D731-26 |
68811 | 68793 | |
68812 | 68794 |
Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. |
68813 | 68795 | |
68814 | 68796 |
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées. |
68815 | 68797 | |
68816 | 68798 |
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option. |
68817 | 68799 | |
68818 | 68800 |
L'option est souscrite pour cinq années civiles. |
68819 | 68801 | |
68820 | 68802 |
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. |
68821 | 68803 | |
68822 | 68804 |
L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. |
68823 | ||
68824 |
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiaires de la retraite progressive mentionnée aux articles D. 732-167 et suivants, la date limite mentionnée au premier alinéa est reportée au 31 décembre. |
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68825 | ||
68826 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la date limite de l'option mentionnée à l'article L. 731-19 est reportée au 31 juillet 2010 pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2010. La régularisation des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui opteront jusqu'à cette date s'effectuera lors du dernier appel de cotisations de l'année 2010. |
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68892 | 68878 |
######### Article D731-33-2 |
68893 | 68879 | |
68894 | 68880 |
Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-16, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle durant laquelle le décès est survenu . L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. |
68895 | 68881 | |
68896 | 68882 |
Le modèle du formulaire de demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
68918 | 68904 |
######### Article D731-37 |
68919 | 68905 | |
68920 | 68906 |
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L D . 731- 14. |
68921 | ||
68922 |
Les cotisants de solidarité relevant d'un régime réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68923 | ||
68924 |
Les cotisants de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68925 | ||
68926 |
La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68906 |
17. |
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68928 | 68908 |
######### Article D731-38 |
68929 | 68909 | |
68930 | 68910 |
La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé mis à la disposition des Les dispositions de l'article D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article D . 731-37. |
68931 | ||
68932 |
Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels. |
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68933 | ||
68934 |
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts. |
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68935 | ||
68936 |
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa. |
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68937 | ||
68938 |
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme. |
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68939 | ||
68940 |
Le modèle de l'imprimé mentionné au premier alinéa ainsi que l'objet et le contenu de la convention type mentionnée au troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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68942 |
######### Article D731-39 |
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68943 | ||
68944 |
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation. |
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68945 | ||
68946 |
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité. |
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68830 |
######### Article D731-29-1 |
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68831 | ||
68832 |
Pour application des articles D. 731-27 à D. 731-29, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. |
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68834 |
######### Article D731-29-2 |
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68835 | ||
68836 |
En cas de changement de régime d'imposition des bénéfices agricoles, les revenus professionnels pris en compte sont constitués des bénéfices agricoles afférents à chaque année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-15. Ils sont déterminés, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, dans les conditions prévues à l'article D. 731-29-1. |
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68948 | 68912 |
######### Article D731-40 |
68949 | 68913 | |
68950 | 68914 |
Lorsque le cotisant de solidarité mentionné à l'article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-45 , n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731- 38 18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article D. 731-39, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente. |
68951 | 68915 | |
68952 | 68916 |
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation. |
68953 | 68917 | |
68954 | 68918 |
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731- 38 18 , la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie. |
68955 | 68919 | |
68956 | 68920 |
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus. |
68958 | 68922 |
######### Article D731-41 |
68959 | 68923 | |
68960 | 68924 |
Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731- 38 18 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
68974 | 68938 |
######### Article D731-45 |
68975 | ||
68976 |
La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68977 | 68939 | |
68978 | 68940 |
Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation de solidarité mentionnée à l'alinéa précédent l'article L. 731-23 est due ne sont pas encore connus, la cotisation cette dernière est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46. |
68979 | 68941 | |
68980 | 68942 |
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus. |
68982 | 68944 |
######### Article D731-46 |
68983 | 68945 | |
68984 | 68946 |
Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. la cotisation est due. |