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... | ... |
@@ -68659,8 +68659,6 @@ La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiqu |
68659 | 68659 |
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68660 | 68660 |
Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises. |
68661 | 68661 |
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68662 |
-Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du département, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le département de la caisse chargée des opérations mentionnées au premier alinéa. |
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68663 |
- |
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68664 | 68662 |
####### Article D731-15 |
68665 | 68663 |
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68666 | 68664 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. |
... | ... |
@@ -68677,23 +68675,19 @@ Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obl |
68677 | 68675 |
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68678 | 68676 |
Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
68679 | 68677 |
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68680 |
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants : |
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68681 |
- |
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68682 |
-1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; |
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68678 |
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. |
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68683 | 68679 |
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68684 |
-2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; |
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68680 |
+Les revenus professionnels à déclarer correspondent aux revenus mentionnés à l'article L. 731-14 et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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68685 | 68681 |
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68686 |
-3° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, que leurs cotisations soient calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19. |
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68682 |
+La déclaration est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ; |
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68687 | 68683 |
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68688 |
-4° Les déclarations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ; |
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68689 |
- |
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68690 |
-5° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 4° ci-dessus. |
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68684 |
+En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus ci-dessus. |
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68691 | 68685 |
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68692 | 68686 |
######### Article D731-17-1 |
68693 | 68687 |
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68694 | 68688 |
Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. |
68695 | 68689 |
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68696 |
-Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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68690 |
+Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, le montant estimé de leurs recettes de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
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68697 | 68691 |
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68698 | 68692 |
Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel. |
68699 | 68693 |
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... | ... |
@@ -68705,7 +68699,7 @@ Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent |
68705 | 68699 |
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68706 | 68700 |
######### Article D731-18 |
68707 | 68701 |
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68708 |
-La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 4° de l'article D. 731-17. |
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68702 |
+La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au quatrième alinéa de l'article D. 731-17. |
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68709 | 68703 |
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68710 | 68704 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels. |
68711 | 68705 |
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... | ... |
@@ -68713,17 +68707,7 @@ Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment |
68713 | 68707 |
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68714 | 68708 |
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa. |
68715 | 68709 |
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68716 |
-Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme. |
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68717 |
- |
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68718 |
-Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement. |
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68719 |
- |
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68720 |
-######### Article D731-19 |
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68721 |
- |
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68722 |
-Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31. |
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68723 |
- |
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68724 |
-La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré. |
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68725 |
- |
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68726 |
-Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités à l'article R. 731-20. |
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68710 |
+L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement. |
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68727 | 68711 |
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68728 | 68712 |
######### Article R731-20 |
68729 | 68713 |
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... | ... |
@@ -68777,12 +68761,10 @@ Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effec |
68777 | 68761 |
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68778 | 68762 |
1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ; |
68779 | 68763 |
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68780 |
-2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15. |
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68764 |
+2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15, et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. |
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68781 | 68765 |
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68782 | 68766 |
La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations. |
68783 | 68767 |
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68784 |
-Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'article D. 731-18, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations. |
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68785 |
- |
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68786 | 68768 |
######### Article D731-24 |
68787 | 68769 |
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68788 | 68770 |
Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante : |
... | ... |
@@ -68821,10 +68803,6 @@ Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de |
68821 | 68803 |
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68822 | 68804 |
L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. |
68823 | 68805 |
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68824 |
-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiaires de la retraite progressive mentionnée aux articles D. 732-167 et suivants, la date limite mentionnée au premier alinéa est reportée au 31 décembre. |
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68825 |
- |
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68826 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la date limite de l'option mentionnée à l'article L. 731-19 est reportée au 31 juillet 2010 pour le calcul des cotisations dues au titre de l'année 2010. La régularisation des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui opteront jusqu'à cette date s'effectuera lors du dernier appel de cotisations de l'année 2010. |
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68827 |
- |
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68828 | 68806 |
######## Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette. |
68829 | 68807 |
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68830 | 68808 |
######### Article D731-27 |
... | ... |
@@ -68849,6 +68827,14 @@ Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus profes |
68849 | 68827 |
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68850 | 68828 |
En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité. |
68851 | 68829 |
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68830 |
+######### Article D731-29-1 |
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68831 |
+ |
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68832 |
+Pour application des articles D. 731-27 à D. 731-29, les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. |
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68833 |
+ |
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68834 |
+######### Article D731-29-2 |
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68835 |
+ |
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68836 |
+En cas de changement de régime d'imposition des bénéfices agricoles, les revenus professionnels pris en compte sont constitués des bénéfices agricoles afférents à chaque année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-15. Ils sont déterminés, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, dans les conditions prévues à l'article D. 731-29-1. |
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68837 |
+ |
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68852 | 68838 |
######### Article D731-30 |
68853 | 68839 |
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68854 | 68840 |
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus de deux fois la surface minimale d'assujettissement. |
... | ... |
@@ -68891,7 +68877,7 @@ L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de coti |
68891 | 68877 |
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68892 | 68878 |
######### Article D731-33-2 |
68893 | 68879 |
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68894 |
-Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-16, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. |
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68880 |
+Pour bénéficier de l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-16, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle durant laquelle le décès est survenu. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. |
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68895 | 68881 |
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68896 | 68882 |
Le modèle du formulaire de demande est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
68897 | 68883 |
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... | ... |
@@ -68917,47 +68903,25 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de |
68917 | 68903 |
|
68918 | 68904 |
######### Article D731-37 |
68919 | 68905 |
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68920 |
-Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. |
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68921 |
- |
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68922 |
-Les cotisants de solidarité relevant d'un régime réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68923 |
- |
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68924 |
-Les cotisants de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année antérieure à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68925 |
- |
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68926 |
-La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68906 |
+Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 731-17. |
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68927 | 68907 |
|
68928 | 68908 |
######### Article D731-38 |
68929 | 68909 |
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68930 |
-La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article D. 731-37. |
|
68931 |
- |
|
68932 |
-Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels. |
|
68933 |
- |
|
68934 |
-Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts. |
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68935 |
- |
|
68936 |
-La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa. |
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68937 |
- |
|
68938 |
-Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme. |
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68939 |
- |
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68940 |
-Le modèle de l'imprimé mentionné au premier alinéa ainsi que l'objet et le contenu de la convention type mentionnée au troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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68941 |
- |
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68942 |
-######### Article D731-39 |
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68943 |
- |
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68944 |
-Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation. |
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68945 |
- |
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68946 |
-La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité. |
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68910 |
+Les dispositions de l'article D. 731-18 s'appliquent aux cotisants de solidarité. |
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68947 | 68911 |
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68948 | 68912 |
######### Article D731-40 |
68949 | 68913 |
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68950 |
-Lorsque le cotisant de solidarité mentionné à l'article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-45, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-38 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article D. 731-39, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente. |
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68914 |
+Lorsque le cotisant de solidarité, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-18 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente. |
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68951 | 68915 |
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68952 | 68916 |
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation. |
68953 | 68917 |
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68954 |
-Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-38, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie. |
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68918 |
+Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-18, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie. |
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68955 | 68919 |
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68956 | 68920 |
Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus. |
68957 | 68921 |
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68958 | 68922 |
######### Article D731-41 |
68959 | 68923 |
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68960 |
-Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
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68924 |
+Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-18 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40. |
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68961 | 68925 |
|
68962 | 68926 |
######### Article D731-42 |
68963 | 68927 |
|
... | ... |
@@ -68969,19 +68933,17 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l |
68969 | 68933 |
|
68970 | 68934 |
Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. |
68971 | 68935 |
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68972 |
-######## Sous-paragraphe 3 : Modalités de détermination de l'assiette des cotisants de solidarité. |
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68936 |
+######## Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette |
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68973 | 68937 |
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68974 | 68938 |
######### Article D731-45 |
68975 | 68939 |
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68976 |
-La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68977 |
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68978 |
-Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46. |
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68940 |
+Lorsque les revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est due ne sont pas encore connus, cette dernière est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46. |
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68979 | 68941 |
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68980 | 68942 |
Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus. |
68981 | 68943 |
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68982 | 68944 |
######### Article D731-46 |
68983 | 68945 |
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68984 |
-Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23, l'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. |
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68946 |
+L'assiette forfaitaire provisoire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
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68985 | 68947 |
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68986 | 68948 |
######## Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité. |
68987 | 68949 |
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