Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 4 mars 2017 (version bbcdc80)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

77177 77177
####### Article D811-147
77178 77178

                                                                                    
77179 77179
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
77180 77180

                                                                                    
77181 77181
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 
des approfondissements du collège
4
.
77182 77182

                                                                                    
77183 77183
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation.
77184 77184

                                                                                    
77185 77185
b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées.
77186 77186

                                                                                    
77187 77187
II.-La formation pour la voie scolaire comporte :
77188 77188

                                                                                    
77189 77189
- des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ;
77190 77190
- un enseignement facultatif.
77191 77191

                                                                                    
77192 77192
III.-Cette formation est dispensée dans :
77193 77193

                                                                                    
77194 77194
a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ;
77195 77195

                                                                                    
77196 77196
b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ;
77197 77197

                                                                                    
77198 77198
c) Des établissements relevant d'autres ministères ;
77199 77199

                                                                                    
77200 77200
d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
77208 77208
####### Article D811-147-2
77209 77209

                                                                                    
77210 77210
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
77211 77211

                                                                                    
77212 77212
La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de "
 
positionnement
 
" pour les candidats justifiant, soit :
77213 77213

                                                                                    
77214 77214
a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;
77215 77215

                                                                                    
77216 77216
b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées ;
77217 77217

                                                                                    
77218 77218
c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur.
77219 77219

                                                                                    
77220 77220
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.
77221

                                                                                    
77222
Pour la préparation d'un bloc de compétences défini au II de l'article D. 811-148-6 du présent code, la durée de la formation n'est pas définie.
   

                    
77234 77236
####### Article D811-148
77235 77237

                                                                                    
77236 77238
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77237 77239

                                                                                    
77238 77240
Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
77239 77241

                                                                                    
77240 77242
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.
77241 77243

                                                                                    
77242 77244
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience 
dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11
en application de l'article R. 6412-1
 du code 
de l'éducation.
du travail.
   

                    
77349 77351
####### Article D811-148-6
77350 77352

                                                                                    
77351 77353
I. – 
Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
77352 77354

                                                                                    
77353 77355
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme.
77354 77356

                                                                                    
77355 77357
La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77356 77358

                                                                                    
77357 77359
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77358 77360

                                                                                    
77359 77361
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation
 dont la durée de validité est de cinq années
.
77360 77362

                                                                                    
77361 77363
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
77364

                                                                                    
77365
II. – Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
77366

                                                                                    
77367
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77368

                                                                                    
77369
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
   

                    
77577 77585
######## Article D811-165-2
77578 77586

                                                                                    
77579 77587
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre
 chargé
 de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
77580 77588

                                                                                    
77581 77589
Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme 
(composé
constitué
 d'un référentiel professionnel
, d'un référentiel d'évaluation,
 et
 d'un référentiel de 
compétences)
certification
. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
77582 77590

                                                                                    
77583 77591
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
77592

                                                                                    
77593
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
77594

                                                                                    
77595
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
77585 77597
######## Article D811-165-3
77586 77598

                                                                                    
77587 77599
Le brevet professionnel est accessible :
77588 77600

                                                                                    
77589 77601
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre 
IX
III de la sixième partie
 du code du travail ;
77590 77602

                                                                                    
77591 77603
b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre 
Ier
II de la sixième partie
 du code du travail.
77592 77604

                                                                                    
77593 77605
Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle 
salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat 
à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable 
ou de la première épreuve terminale 
permettant de délivrer le brevet professionnel
. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage
.
77594 77606

                                                                                    
77595 77607
Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation
 :
77596

                                                                                    
77597 77607
1. Soit
,
 de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur
 ;
77598

                                                                                    
77599 77607
2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire
.
77600 77608

                                                                                    
77601 77609
Les candidats ne justifiant pas des diplômes
 ou durées de formation
 mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle 
salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat 
à temps plein 
dans un emploi en rapport
en lien
 avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein
 dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
.
77602 77610

                                                                                    
77603 77611
c) Aux candidats qui demandent la validation 
d'acquis
des acquis
 de l'expérience 
et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
   

                    
77605 77613
######## Article D811-165-4
77606 77614

                                                                                    
77607 77615
Le
 diplôme peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
77608

                                                                                    
77609 77615
Lorsque le
 diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables
, le candidat, pour
.
77616

                                                                                    
77609 77617
Pour
 être déclaré admis,
 le candidat
 doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre 
chargé 
de l'agriculture.
77610 77618

                                                                                    
77611 77619
Lorsque le
Les candidats qui prétendent au
 diplôme 
est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique
et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables
 du diplôme
. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
 correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables.
   

                    
77613 77621
######## Article D811-165-5
77614 77622

                                                                                    
77615 77623
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle 
d'une
dont la
 durée 
minimale de 1 200 heures
est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :
77616 77624

                                                                                    
77617 77625
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, 
sans préjudice des
selon les
 modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 
117
6222
-6 et suivants du code du travail
, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 ;
77618 77626

                                                                                    
77619 77627
b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat.
 
L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 . Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la
. La
 décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
   

                    
77627 77635
######## Article D811-165-7
77628 77636

                                                                                    
77629 77637
Le jury est désigné par le ministre
 chargé
 de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère
 chargé
 de l'agriculture et est composé paritairement :
77630 77638

                                                                                    
77631 77639
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
77632 77640

                                                                                    
77633 77641
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
77634 77642

                                                                                    
77635 77643
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
   

                    
77643 77651
######## Article D811-166-1
77644 77652

                                                                                    
77645 77653
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime.
77646 77654

                                                                                    
77647 77655
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
77648 77656

                                                                                    
77649 77657
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
77650 77658

                                                                                    
77651 77659
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
77652 77660

                                                                                    
77653 77661
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
77662

                                                                                    
77663
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
   

                    
77671 77681
######## Article D811-166-4
77672 77682

                                                                                    
77673 77683
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
77674 77684

                                                                                    
77675 77685
1.D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
77676 77686

                                                                                    
77677 77687
2.D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.
77678 77688

                                                                                    
77679 77689
Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
77680 77690

                                                                                    
77681 77691
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
77682 77692

                                                                                    
77683 77693
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
77684 77694

                                                                                    
77685 77695
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
77686 77696

                                                                                    
77687 77697
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
77688 77698

                                                                                    
77689 77699
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
77690 77700

                                                                                    
77691 77701
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
77702

                                                                                    
77703
Pour la préparation d'un bloc de compétences, la durée de la formation n'est pas définie.
   

                    
77693 77705
######## Article D811-166-5
77694 77706

                                                                                    
77695 77707
Le brevet professionnel agricole 
est accessible par la voie de
peut être obtenu par
 la validation des acquis de l'expérience 
aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
en application de l'article R.6412-1 du code du travail.
   

                    
77722 77734
######## Article D811-166-8
77723 77735

                                                                                    
77724 77736
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
77725 77737

                                                                                    
77726
Pour l'obtention du diplôme, les unités capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
77727

                                                                                    
77728 77738
L'obtention d'une unité capitalisable 
ou d'un certificat peut faire l'objet de
donne lieu à
 la délivrance d'une attestation 
de réussite.
par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
77729 77739

                                                                                    
77730 77740
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables
 ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues,
 doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
77731 77741

                                                                                    
77732 77742
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77743

                                                                                    
77744
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77745

                                                                                    
77746
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.