Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77177 | 77177 |
####### Article D811-147 |
77178 | 77178 | |
77179 | 77179 |
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire : |
77180 | 77180 | |
77181 | 77181 |
a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle des approfondissements du collège 4 . |
77182 | 77182 | |
77183 | 77183 |
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation. |
77184 | 77184 | |
77185 | 77185 |
b) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études d'un an préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue du cycle de détermination des lycées. |
77186 | 77186 | |
77187 | 77187 |
II.-La formation pour la voie scolaire comporte : |
77188 | 77188 | |
77189 | 77189 |
- des enseignements obligatoires dont certains sont communs à toutes les spécialités et comprenant des périodes de formation en milieu professionnel ; |
77190 | 77190 |
- un enseignement facultatif. |
77191 | 77191 | |
77192 | 77192 |
III.-Cette formation est dispensée dans : |
77193 | 77193 | |
77194 | 77194 |
a) Des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics nationaux ; |
77195 | 77195 | |
77196 | 77196 |
b) Des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ; |
77197 | 77197 | |
77198 | 77198 |
c) Des établissements relevant d'autres ministères ; |
77199 | 77199 | |
77200 | 77200 |
d) Des établissements privés autres que ceux mentionnés au b du III du présent article, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
77208 | 77208 |
####### Article D811-147-2 |
77209 | 77209 | |
77210 | 77210 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail. |
77211 | 77211 | |
77212 | 77212 |
La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de " positionnement " pour les candidats justifiant, soit : |
77213 | 77213 | |
77214 | 77214 |
a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ; |
77215 | 77215 | |
77216 | 77216 |
b) D'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées ; |
77217 | 77217 | |
77218 | 77218 |
c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme de niveau supérieur. |
77219 | 77219 | |
77220 | 77220 |
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
77221 | ||
77222 |
Pour la préparation d'un bloc de compétences défini au II de l'article D. 811-148-6 du présent code, la durée de la formation n'est pas définie. |
|
77234 | 77236 |
####### Article D811-148 |
77235 | 77237 | |
77236 | 77238 |
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est obtenu par le succès à un examen organisé dans le cadre régional ou interrégional, sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
77237 | 77239 | |
77238 | 77240 |
Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il définit la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves. |
77239 | 77241 | |
77240 | 77242 |
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification. |
77241 | 77243 | |
77242 | 77244 |
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 en application de l'article R. 6412-1 du code de l'éducation. du travail. |
77349 | 77351 |
####### Article D811-148-6 |
77350 | 77352 | |
77351 | 77353 |
I. – Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables. |
77352 | 77354 | |
77353 | 77355 |
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme. |
77354 | 77356 | |
77355 | 77357 |
La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves de l'examen telles que prévues au I de l'article D. 811-148 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
77356 | 77358 | |
77357 | 77359 |
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
77358 | 77360 | |
77359 | 77361 |
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années . |
77360 | 77362 | |
77361 | 77363 |
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme. |
77364 | ||
77365 |
II. – Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
|
77366 | ||
77367 |
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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77368 | ||
77369 |
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables. |
|
77577 | 77585 |
######## Article D811-165-2 |
77578 | 77586 | |
77579 | 77587 |
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
77580 | 77588 | |
77581 | 77589 |
Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme (composé constitué d'un référentiel professionnel , d'un référentiel d'évaluation, et d'un référentiel de compétences) certification . Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
77582 | 77590 | |
77583 | 77591 |
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant. |
77592 | ||
77593 |
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
|
77594 | ||
77595 |
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
77585 | 77597 |
######## Article D811-165-3 |
77586 | 77598 | |
77587 | 77599 |
Le brevet professionnel est accessible : |
77588 | 77600 | |
77589 | 77601 |
a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX III de la sixième partie du code du travail ; |
77590 | 77602 | |
77591 | 77603 |
b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier II de la sixième partie du code du travail. |
77592 | 77604 | |
77593 | 77605 |
Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel . Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage . |
77594 | 77606 | |
77595 | 77607 |
Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation : |
77596 | ||
77597 | 77607 |
1. Soit , de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ; |
77598 | ||
77599 | 77607 |
2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire . |
77600 | 77608 | |
77601 | 77609 |
Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ; . |
77602 | 77610 | |
77603 | 77611 |
c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis des acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé. en application de l'article R. 6412-1 du code du travail. |
77605 | 77613 |
######## Article D811-165-4 |
77606 | 77614 | |
77607 | 77615 |
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales. |
77608 | ||
77609 | 77615 |
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables , le candidat, pour . |
77616 | ||
77609 | 77617 |
Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
77610 | 77618 | |
77611 | 77619 |
Lorsque le Les candidats qui prétendent au diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme . Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves. correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables. |
77613 | 77621 |
######## Article D811-165-5 |
77614 | 77622 | |
77615 | 77623 |
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une dont la durée minimale de 1 200 heures est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite : |
77616 | 77624 | |
77617 | 77625 |
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des selon les modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117 6222 -6 et suivants du code du travail , la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
77618 | 77626 | |
77619 | 77627 |
b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la . La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité. |
77627 | 77635 |
######## Article D811-165-7 |
77628 | 77636 | |
77629 | 77637 |
Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et est composé paritairement : |
77630 | 77638 | |
77631 | 77639 |
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; |
77632 | 77640 | |
77633 | 77641 |
b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option. |
77634 | 77642 | |
77635 | 77643 |
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires. |
77643 | 77651 |
######## Article D811-166-1 |
77644 | 77652 | |
77645 | 77653 |
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime. |
77646 | 77654 | |
77647 | 77655 |
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole. |
77648 | 77656 | |
77649 | 77657 |
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. |
77650 | 77658 | |
77651 | 77659 |
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance. |
77652 | 77660 | |
77653 | 77661 |
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté. |
77662 | ||
77663 |
Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
|
77671 | 77681 |
######## Article D811-166-4 |
77672 | 77682 | |
77673 | 77683 |
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois : |
77674 | 77684 | |
77675 | 77685 |
1.D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ; |
77676 | 77686 | |
77677 | 77687 |
2.D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines. |
77678 | 77688 | |
77679 | 77689 |
Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte : |
77680 | 77690 | |
77681 | 77691 |
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ; |
77682 | 77692 | |
77683 | 77693 |
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ; |
77684 | 77694 | |
77685 | 77695 |
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ; |
77686 | 77696 | |
77687 | 77697 |
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir. |
77688 | 77698 | |
77689 | 77699 |
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement. |
77690 | 77700 | |
77691 | 77701 |
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
77702 | ||
77703 |
Pour la préparation d'un bloc de compétences, la durée de la formation n'est pas définie. |
|
77693 | 77705 |
######## Article D811-166-5 |
77694 | 77706 | |
77695 | 77707 |
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé. en application de l'article R.6412-1 du code du travail. |
77722 | 77734 |
######## Article D811-166-8 |
77723 | 77735 | |
77724 | 77736 |
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme. |
77725 | 77737 | |
77726 |
Pour l'obtention du diplôme, les unités capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance. |
|
77727 | ||
77728 | 77738 |
L'obtention d'une unité capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de donne lieu à la délivrance d'une attestation de réussite. par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
77729 | 77739 | |
77730 | 77740 |
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes. |
77731 | 77741 | |
77732 | 77742 |
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
77743 | ||
77744 |
L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
|
77745 | ||
77746 |
Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables. |