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... | ... |
@@ -77178,7 +77178,7 @@ Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont pr |
77178 | 77178 |
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77179 | 77179 |
I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire : |
77180 | 77180 |
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77181 |
-a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle des approfondissements du collège. |
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77181 |
+a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 4. |
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77182 | 77182 |
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77183 | 77183 |
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation. |
77184 | 77184 |
|
... | ... |
@@ -77209,7 +77209,7 @@ Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des |
77209 | 77209 |
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77210 | 77210 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail. |
77211 | 77211 |
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77212 |
-La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit : |
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77212 |
+La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de " positionnement " pour les candidats justifiant, soit : |
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77213 | 77213 |
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77214 | 77214 |
a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ; |
77215 | 77215 |
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... | ... |
@@ -77219,6 +77219,8 @@ c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude profes |
77219 | 77219 |
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77220 | 77220 |
Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
77221 | 77221 |
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77222 |
+Pour la préparation d'un bloc de compétences défini au II de l'article D. 811-148-6 du présent code, la durée de la formation n'est pas définie. |
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77223 |
+ |
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77222 | 77224 |
####### Article D811-147-3 |
77223 | 77225 |
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77224 | 77226 |
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
... | ... |
@@ -77239,7 +77241,7 @@ Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professio |
77239 | 77241 |
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77240 | 77242 |
Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification. |
77241 | 77243 |
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77242 |
-II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation. |
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77244 |
+II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail. |
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77243 | 77245 |
|
77244 | 77246 |
####### Article D811-148-1 |
77245 | 77247 |
|
... | ... |
@@ -77348,7 +77350,7 @@ L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou |
77348 | 77350 |
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77349 | 77351 |
####### Article D811-148-6 |
77350 | 77352 |
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77351 |
-Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables. |
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77353 |
+I. – Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables. |
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77352 | 77354 |
|
77353 | 77355 |
Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme. |
77354 | 77356 |
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... | ... |
@@ -77356,10 +77358,16 @@ La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance a |
77356 | 77358 |
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77357 | 77359 |
La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
77358 | 77360 |
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77359 |
-L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années. |
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77361 |
+L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation. |
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77360 | 77362 |
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77361 | 77363 |
L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme. |
77362 | 77364 |
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77365 |
+II. – Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
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77366 |
+ |
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77367 |
+L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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77368 |
+ |
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77369 |
+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables. |
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77370 |
+ |
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77363 | 77371 |
###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles. |
77364 | 77372 |
|
77365 | 77373 |
####### Article D811-150 |
... | ... |
@@ -77576,47 +77584,47 @@ En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l' |
77576 | 77584 |
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77577 | 77585 |
######## Article D811-165-2 |
77578 | 77586 |
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77579 |
-Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
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77587 |
+Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
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77580 | 77588 |
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77581 |
-Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme (composé d'un référentiel professionnel, d'un référentiel d'évaluation, d'un référentiel de compétences). Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
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77589 |
+Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme constitué d'un référentiel professionnel et d'un référentiel de certification. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
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77582 | 77590 |
|
77583 | 77591 |
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant. |
77584 | 77592 |
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77585 |
-######## Article D811-165-3 |
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77593 |
+Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
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77586 | 77594 |
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77587 |
-Le brevet professionnel est accessible : |
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77595 |
+L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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77588 | 77596 |
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77589 |
-a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ; |
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77597 |
+######## Article D811-165-3 |
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77590 | 77598 |
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77591 |
-b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail. |
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77599 |
+Le brevet professionnel est accessible : |
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77592 | 77600 |
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77593 |
-Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage. |
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77601 |
+a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre III de la sixième partie du code du travail ; |
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77594 | 77602 |
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77595 |
-Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation : |
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77603 |
+b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre II de la sixième partie du code du travail. |
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77596 | 77604 |
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77597 |
-1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ; |
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77605 |
+Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable permettant de délivrer le brevet professionnel. |
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77598 | 77606 |
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77599 |
-2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. |
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77607 |
+Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation, de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur. |
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77600 | 77608 |
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77601 |
-Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ; |
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77609 |
+Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein. |
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77602 | 77610 |
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77603 |
-c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé. |
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77611 |
+c) Aux candidats qui demandent la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail. |
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77604 | 77612 |
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77605 | 77613 |
######## Article D811-165-4 |
77606 | 77614 |
|
77607 |
-Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales. |
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77615 |
+Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables. |
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77608 | 77616 |
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77609 |
-Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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77617 |
+Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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77610 | 77618 |
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77611 |
-Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves. |
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77619 |
+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables. |
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77612 | 77620 |
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77613 | 77621 |
######## Article D811-165-5 |
77614 | 77622 |
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77615 |
-Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite : |
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77623 |
+Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite : |
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77616 | 77624 |
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77617 |
-a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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77625 |
+a) Dans le cas de préparation par apprentissage, selon les modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 6222-6 et suivants du code du travail ; |
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77618 | 77626 |
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77619 |
-b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat.L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité. |
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77627 |
+b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité. |
|
77620 | 77628 |
|
77621 | 77629 |
######## Article D811-165-6 |
77622 | 77630 |
|
... | ... |
@@ -77626,7 +77634,7 @@ Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon |
77626 | 77634 |
|
77627 | 77635 |
######## Article D811-165-7 |
77628 | 77636 |
|
77629 |
-Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement : |
|
77637 |
+Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et est composé paritairement : |
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77630 | 77638 |
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77631 | 77639 |
a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ; |
77632 | 77640 |
|
... | ... |
@@ -77652,6 +77660,8 @@ Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les |
77652 | 77660 |
|
77653 | 77661 |
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté. |
77654 | 77662 |
|
77663 |
+Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. |
|
77664 |
+ |
|
77655 | 77665 |
######## Article D811-166-2 |
77656 | 77666 |
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77657 | 77667 |
Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
... | ... |
@@ -77690,9 +77700,11 @@ La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme e |
77690 | 77700 |
|
77691 | 77701 |
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
77692 | 77702 |
|
77703 |
+Pour la préparation d'un bloc de compétences, la durée de la formation n'est pas définie. |
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77704 |
+ |
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77693 | 77705 |
######## Article D811-166-5 |
77694 | 77706 |
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77695 |
-Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé. |
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77707 |
+Le brevet professionnel agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R.6412-1 du code du travail. |
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77696 | 77708 |
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77697 | 77709 |
######## Article D811-166-6 |
77698 | 77710 |
|
... | ... |
@@ -77723,14 +77735,16 @@ Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi : |
77723 | 77735 |
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77724 | 77736 |
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme. |
77725 | 77737 |
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77726 |
-Pour l'obtention du diplôme, les unités capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance. |
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77738 |
+L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
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77727 | 77739 |
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77728 |
-L'obtention d'une unité capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite. |
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77729 |
- |
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77730 |
-Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes. |
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77740 |
+Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes. |
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77731 | 77741 |
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77732 | 77742 |
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
77733 | 77743 |
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77744 |
+L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
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77745 |
+ |
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77746 |
+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables. |
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77747 |
+ |
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77734 | 77748 |
######## Article D811-167 |
77735 | 77749 |
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77736 | 77750 |
Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-9. |