Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 4 mars 2017 (version bbcdc80)
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... ...
@@ -77178,7 +77178,7 @@ Pour chaque spécialité, les modalités d'organisation de la formation sont pr
77178 77178
 
77179 77179
 I.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
77180 77180
 
77181
-a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle des approfondissements du collège.
77181
+a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole à l'issue de la dernière année du cycle 4.
77182 77182
 
77183 77183
 Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études est réparti sur 80 semaines et comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées en centre de formation.
77184 77184
 
... ...
@@ -77209,7 +77209,7 @@ Les candidats de la voie de l'apprentissage suivent cette préparation dans des
77209 77209
 
77210 77210
 Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats qui justifient d'une préparation d'une durée de 800 heures en centre de formation telle que définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
77211 77211
 
77212
-La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de "positionnement" pour les candidats justifiant, soit :
77212
+La durée de la formation peut être réduite à 500 heures après une décision dite de " positionnement " pour les candidats justifiant, soit :
77213 77213
 
77214 77214
 a) De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à l'entrée en formation, en rapport avec la spécialité ;
77215 77215
 
... ...
@@ -77219,6 +77219,8 @@ c) D'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un certificat d'aptitude profes
77219 77219
 
77220 77220
 Cette décision de positionnement est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au directeur du centre habilité.
77221 77221
 
77222
+Pour la préparation d'un bloc de compétences défini au II de l'article D. 811-148-6 du présent code, la durée de la formation n'est pas définie.
77223
+
77222 77224
 ####### Article D811-147-3
77223 77225
 
77224 77226
 Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'enseignement à distance, aux candidats justifiant avoir suivi la préparation au diplôme selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -77239,7 +77241,7 @@ Le règlement d'examen de chaque spécialité du certificat d'aptitude professio
77239 77241
 
77240 77242
 Les épreuves sont en relation avec les capacités requises pour l'obtention du diplôme précisées dans le référentiel de certification.
77241 77243
 
77242
-II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.
77244
+II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
77243 77245
 
77244 77246
 ####### Article D811-148-1
77245 77247
 
... ...
@@ -77348,7 +77350,7 @@ L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou
77348 77350
 
77349 77351
 ####### Article D811-148-6
77350 77352
 
77351
-Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
77353
+I. – Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à mettre en œuvre les unités capitalisables pour le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent, lorsque l'arrêté portant création de la spécialité le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
77352 77354
 
77353 77355
 Les unités capitalisables visent à valider les acquis des candidats au regard des capacités définies par le référentiel du diplôme.
77354 77356
 
... ...
@@ -77356,10 +77358,16 @@ La liste et la nature des unités capitalisables ainsi que leur correspondance a
77356 77358
 
77357 77359
 La certification est effectuée sous le contrôle d'un jury compétent pour la spécialité, présidé par un fonctionnaire de catégorie A et désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77358 77360
 
77359
-L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
77361
+L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une attestation.
77360 77362
 
77361 77363
 L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
77362 77364
 
77365
+II. – Une unité capitalisable correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
77366
+
77367
+L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77368
+
77369
+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation définie au précédent alinéa, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus, sous réserve de la validité de la spécialité du diplôme présenté. En cas de rénovation de la spécialité, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
77370
+
77363 77371
 ###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
77364 77372
 
77365 77373
 ####### Article D811-150
... ...
@@ -77576,47 +77584,47 @@ En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'
77576 77584
 
77577 77585
 ######## Article D811-165-2
77578 77586
 
77579
-Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
77587
+Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
77580 77588
 
77581
-Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme (composé d'un référentiel professionnel, d'un référentiel d'évaluation, d'un référentiel de compétences). Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
77589
+Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme constitué d'un référentiel professionnel et d'un référentiel de certification. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
77582 77590
 
77583 77591
 Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
77584 77592
 
77585
-######## Article D811-165-3
77593
+Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-165-4 du présent décret correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
77586 77594
 
77587
-Le brevet professionnel est accessible :
77595
+L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77588 77596
 
77589
-a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;
77597
+######## Article D811-165-3
77590 77598
 
77591
-b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
77599
+Le brevet professionnel est accessible :
77592 77600
 
77593
-Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.
77601
+a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre III de la sixième partie du code du travail ;
77594 77602
 
77595
-Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
77603
+b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre II de la sixième partie du code du travail.
77596 77604
 
77597
-1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
77605
+Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable permettant de délivrer le brevet professionnel.
77598 77606
 
77599
-2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
77607
+Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation, de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur.
77600 77608
 
77601
-Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
77609
+Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein.
77602 77610
 
77603
-c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
77611
+c) Aux candidats qui demandent la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R. 6412-1 du code du travail.
77604 77612
 
77605 77613
 ######## Article D811-165-4
77606 77614
 
77607
-Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
77615
+Le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables.
77608 77616
 
77609
-Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
77617
+Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77610 77618
 
77611
-Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
77619
+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 811-165-2, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entres anciennes et nouvelles unités capitalisables.
77612 77620
 
77613 77621
 ######## Article D811-165-5
77614 77622
 
77615
-Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :
77623
+Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :
77616 77624
 
77617
-a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
77625
+a) Dans le cas de préparation par apprentissage, selon les modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 6222-6 et suivants du code du travail ;
77618 77626
 
77619
-b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat.L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
77627
+b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
77620 77628
 
77621 77629
 ######## Article D811-165-6
77622 77630
 
... ...
@@ -77626,7 +77634,7 @@ Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon
77626 77634
 
77627 77635
 ######## Article D811-165-7
77628 77636
 
77629
-Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
77637
+Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture et est composé paritairement :
77630 77638
 
77631 77639
 a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
77632 77640
 
... ...
@@ -77652,6 +77660,8 @@ Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les
77652 77660
 
77653 77661
 Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
77654 77662
 
77663
+Une unité capitalisable mentionnée à l'article D. 811-166-6 du présent code correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
77664
+
77655 77665
 ######## Article D811-166-2
77656 77666
 
77657 77667
 Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
... ...
@@ -77690,9 +77700,11 @@ La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme e
77690 77700
 
77691 77701
 La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
77692 77702
 
77703
+Pour la préparation d'un bloc de compétences, la durée de la formation n'est pas définie.
77704
+
77693 77705
 ######## Article D811-166-5
77694 77706
 
77695
-Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
77707
+Le brevet professionnel agricole peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article R.6412-1 du code du travail.
77696 77708
 
77697 77709
 ######## Article D811-166-6
77698 77710
 
... ...
@@ -77723,14 +77735,16 @@ Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
77723 77735
 
77724 77736
 Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
77725 77737
 
77726
-Pour l'obtention du diplôme, les unités capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
77738
+L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
77727 77739
 
77728
-L'obtention d'une unité capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
77729
-
77730
-Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
77740
+Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
77731 77741
 
77732 77742
 Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77733 77743
 
77744
+L'obtention d'un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d'une attestation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
77745
+
77746
+Les candidats qui prétendent au diplôme et qui ont déjà obtenu un ou plusieurs blocs de compétences au titre de la formation professionnelle continue ou au titre de la validation des acquis de l'expérience, titulaires de l'attestation, peuvent être dispensés à leur demande d'une ou plusieurs unités capitalisables du diplôme correspondant aux blocs de compétences obtenus sous réserve de la validité de l'option du diplôme présentée. En cas de rénovation de l'option, il est tenu compte d'un tableau de correspondances entre anciennes et nouvelles unités capitalisables.
77747
+
77734 77748
 ######## Article D811-167
77735 77749
 
77736 77750
 Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-9.