Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 25 décembre 2016 (version 0cec02a)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

16578 16578
####### Article L723-11
16579 16579

                                                                                    
16580 16580
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
16581 16581

                                                                                    
16582 16582
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
16583 16583

                                                                                    
16584 16584
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
16585 16585

                                                                                    
16586 16586
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
16587 16587

                                                                                    
16588 16588
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
16589 16589

                                                                                    
16590 16590
c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole ;
16591 16591

                                                                                    
16592 16592
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
16593 16593

                                                                                    
16594 16594
3° D'assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ;
16595 16595

                                                                                    
16596 16596
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
16597 16597

                                                                                    
16598 16598
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
16599 16599

                                                                                    
16600 16600
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
16601 16601

                                                                                    
16602 16602
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
16603 16603

                                                                                    
16604 16604
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
16605 16605

                                                                                    
16606 16606
9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ;
16607 16607

                                                                                    
16608 16608
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
16609 16609

                                                                                    
16610 16610
11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle 
sur le service des prestations 
afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations
 et au recouvrement des cotisations
 ;
16611 16611

                                                                                    
16612 16612
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
17074 17074
####### Article L724-9
17075 17075

                                                                                    
17076 17076
Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 
ont les mêmes pouvoirs et
du présent code
 bénéficient 
de la même
dans le cadre de leurs fonctions de la
 protection 
que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail
mentionnée à l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale
.
17077 17077

                                                                                    
17078 17078
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler.
 
A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.
17079

                                                                                    
17080
L'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
   

                    
17108 17110
####### Article L724-13
17109 17111

                                                                                    
17110
Sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle
17112
I.-En cas d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 731-23, ou des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations suivantes :
17113

                                                                                    
17114
1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du présent code ;
17115

                                                                                    
17116
2° Le travailleur indépendant mentionné au même premier alinéa est remplacé par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1.
17117

                                                                                    
17118
II.-Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 724-7, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8, L. 722-27 et L. 732-56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726-1 et L. 726-3 entraîne l'application des pénalités prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées aux mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1.
17119

                                                                                    
17110 17120
III.-Les peines prévues à l'article L. 8114-1 du code du travail sont applicables en cas d'obstacle à fonctions des agents
 mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-
11
8 du présent code
.
   

                    
17146 17156
###### Article L725-3-1
17147 17157

                                                                                    
17148 17158
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à 
neuvième
dixième
 alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.
   

                    
17316 17326
###### Article L725-26
17317 17327

                                                                                    
17318 17328
L'article
Les articles
 L. 243-6-5
 et L. 243-6-6
 du code de la sécurité sociale 
est applicable
sont applicables
 au régime agricole.
   

                    
17362 17372
###### Article L731-2
17363 17373

                                                                                    
17364 17374
Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
17365 17375

                                                                                    
17366 17376
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
17367 17377

                                                                                    
17368 17378
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;
17369 17379

                                                                                    
17370 17380
3° abrogé ;
17371 17381

                                                                                    
17372 17382
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
17373 17383

                                                                                    
17374 17384
5° Une fraction égale à 
57,8
55,77
 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
17375 17385

                                                                                    
17376 17386
6° (Abrogé)
 ;
17377 17387

                                                                                    
17378 17388
7° (Abrogé)
 ;
17379 17389

                                                                                    
17380 17390
Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts
(Abrogé)
 ;
17381 17391

                                                                                    
17382 17392
Le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts
(Abrogé)
 ;
17383 17393

                                                                                    
17384 17394
10° 
Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, fixée à l'article L. 651-2-1 du même code
(Abrogé)
 ;
17385 17395

                                                                                    
17386 17396
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
17387 17397

                                                                                    
17388 17398
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
17389 17399

                                                                                    
17390 17400
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;
17391 17401

                                                                                    
17392 17402
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
17393 17403

                                                                                    
17394 17404
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
17396 17406
###### Article L731-3
17397 17407

                                                                                    
17398 17408
Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
17399 17409

                                                                                    
17400 17410
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
17401 17411

                                                                                    
17402 17412
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
17403 17413

                                                                                    
17404 17414
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
17405 17415

                                                                                    
17406 17416
3° Une fraction égale à 
42,2
40,05
 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
17407 17417

                                                                                    
17408 17418
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
17409 17419

                                                                                    
17410 17420
4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ;
17411 17421

                                                                                    
17412 17422
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
17413 17423

                                                                                    
17414 17424
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
17415 17425

                                                                                    
17416 17426
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
17417 17427

                                                                                    
17428
6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du code général des impôts ;
17429

                                                                                    
17418 17430
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
17419 17431

                                                                                    
17420 17432
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
17421 17433

                                                                                    
17422 17434
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
17734 17746
###### Article L732-4
17735 17747

                                                                                    
17736 17748
Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :
17737 17749

                                                                                    
17738 17750
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
17739 17751

                                                                                    
17740 17752
2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
17741 17753

                                                                                    
17742 17754
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
17743 17755

                                                                                    
17744 17756
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence, réduit en cas d'hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.
17745 17757

                                                                                    
17746 17758
En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
17747 17759

                                                                                    
17748 17760
Les articles L. 323-
3-1, L. 323-
5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article.
 Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
17749 17761

                                                                                    
17750 17762
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
18133 18145
######## Article L732-54-1
18134 18146

                                                                                    
18135 18147
Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :
18136 18148

                                                                                    
18137 18149
1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
18138 18150

                                                                                    
18139 18151
2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;
18140 18152

                                                                                    
18141 18153
3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient 
des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une
d'une
 pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
18142 18154

                                                                                    
18143 18155
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
   

                    
18228 18240
####### Article L732-58
18229 18241

                                                                                    
18230 18242
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
18231 18243
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
18232 18244
- par une fraction
, fixée à 4,18 %, du produit
 du droit de consommation sur les 
tabacs
alcools
 mentionné à l'article 
575
403 du code général des impôts ;
18232 18245
- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies
 du code général des impôts.
18233 18246

                                                                                    
18234 18247
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
18235 18248

                                                                                    
18236 18249
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
18237 18250
- les frais de gestion.
   

                    
18381 18394
###### Article L741-9
18382 18395

                                                                                    
18383 18396
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
18384 18397

                                                                                    
18385 18398
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
18386 18399

                                                                                    
18387 18400
1° Par une cotisation assise :
18388 18401

                                                                                    
18389 18402
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
18390 18403

                                                                                    
18391 18404
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
18392 18405

                                                                                    
18393 18406
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
18394 18407

                                                                                    
18395 18408
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
18396 18409
L. 136-7,
18397 18410
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale
 ;
18398

                                                                                    
18399 18410
3° Par une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts
.
18400 18411

                                                                                    
18401 18412
II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
18402 18413

                                                                                    
18403 18414
1° Par une cotisation assise :
18404 18415

                                                                                    
18405 18416
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;
18406 18417

                                                                                    
18407 18418
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
18408 18419

                                                                                    
18409 18420
2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale
 ;
18410

                                                                                    
18411 18420
3° Par une fraction, fixée à l'article L
.
 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
   

                    
18604 18613
####### Article L751-1
18605 18614

                                                                                    
18606 18615
I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
18607 18616

                                                                                    
18608 18617
II.-Bénéficient également du présent régime :
18609 18618

                                                                                    
18610 18619
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
18611 18620

                                                                                    
18612 18621
2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;
18613 18622

                                                                                    
18614 18623
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
18615 18624

                                                                                    
18616 18625
4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
18617 18626

                                                                                    
18618 18627
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
18619 18628

                                                                                    
18620 18629
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
18621 18630

                                                                                    
18622 18631
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
18623 18632

                                                                                    
18624 18633
8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
18625 18634

                                                                                    
18626 18635
(Abrogé)
Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation
 ;
18627 18636

                                                                                    
18628 18637
10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;
18629 18638

                                                                                    
18630 18639
11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce.
18631 18640

                                                                                    
18632 18641
III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
   

                    
18886 18895
####### Article L751-37
18887 18896

                                                                                    
18888 18897
La caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans 
satisfaire aux conditions
remplir la condition
 de régularité 
de
du
 séjour 
et de travail définies par le décret mentionné
prévue
 à l'article L. 
115-6
111-2-3
 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
18889 18898

                                                                                    
18890 18899
Il en est de même lorsque la personne se trouvait en situation de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
18891 18900

                                                                                    
18892 18901
Dans les cas mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article L. 751-36 du présent code, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
   

                    
19059
####### Article L752-5-2
19060

                        
19061
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.
   

                    
19468 19481
####### Article L761-10
19469 19482

                                                                                    
19470 19483
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
19471 19484

                                                                                    
19472 19485
Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
19473 19486

                                                                                    
19474 19487
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du même code.
19475 19488

                                                                                    
19476 19489
L'affiliation 
et l'immatriculation 
au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
19477 19490

                                                                                    
19478 19491
Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole.
   

                    
63482 63495
######## Article D717-33
63483 63496

                                                                                    
63484 63497
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35.
63485 63498

                                                                                    
63486 63499
Chaque année, cet échelon propose les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation 
des
sur les
 conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-
22
14
 du code du travail.
63487 63500

                                                                                    
63488 63501
L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, assisté d'un adjoint, médecin du travail, de médecins conseillers techniques et d'un département de la prévention des risques professionnels.
63489 63502

                                                                                    
63490 63503
Au sein de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, le département de la prévention des risques professionnels a pour mission de mettre en œuvre la politique de prévention définie par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles L. 751-48, L. 751-49 et L. 752-29.
63491 63504

                                                                                    
63492 63505
Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
63493 63506

                                                                                    
63494 63507
Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
   

                    
63999 64012
####### Article R717-74
64000 64013

                                                                                    
64001 64014
Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-
2
1
 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.
64002 64015

                                                                                    
64003 64016
Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.