Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 décembre 2016 (version 7ae5ffa)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2016.

13231 13231
##### Article L621-3
13232 13232

                                                                                    
13233 13233
Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes :
13234 13234

                                                                                    
13235 13235
1° Assurer la connaissance des marchés ;
13236 13236

                                                                                    
13237 13237
2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :
13238 13238

                                                                                    
13239 13239
- favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;
13240 13240
- encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;
13241 13241

                                                                                    
13242 13242
3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;
13243 13243

                                                                                    
13244 13244
3° bis Accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
13245 13245

                                                                                    
13246 13246
4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;
13247 13247

                                                                                    
13248 13248
5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;
13249 13249

                                                                                    
13250 13250
6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;
13251 13251

                                                                                    
13252 13252
7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;
13253 13253

                                                                                    
13254 13254
8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 
692
682
-1 pour l'exercice de ses missions ;
13255 13255

                                                                                    
13256 13256
9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques.
13257 13257

                                                                                    
13258 13258
Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.
   

                    
13288 13288
##### Article L621-8
13289 13289

                                                                                    
13290 13290
Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 
692
682
-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.
13291 13291

                                                                                    
13292 13292
Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret.
13293 13293

                                                                                    
13294 13294
Le service statistique public transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 
692
682
-1.
   

                    
13604
###### Article L631-24-1
13605

                        
13606
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
13607

                        
13608
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
13610
###### Article L631-24-2
13611

                        
13612
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
13613

                        
13614
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
13662
###### Article L631-27-1
13663

                        
13664
Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
13665

                        
13666
Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
13667

                        
13668
La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
13669

                        
13670
Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret.
   

                    
15459 15481
##### Article L682-1
15460 15482

                                                                                    
15461 15483
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
15462 15484

                                                                                    
15463 15485
Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
 Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire.
15464 15486

                                                                                    
15465 15487
L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions
, recueillies auprès
. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire
 de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public
 auprès duquel elles sont recueillies
.
15466 15488

                                                                                    
15467 15489
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
 Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
15468 15490

                                                                                    
15469 15491
Il
 compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.
15492

                                                                                    
15493
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
15494

                                                                                    
15469 15495
L'observatoire
 remet chaque année un rapport au Parlement.
15496

                                                                                    
15497
L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.