Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2016 (version cfd7829)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2016.

37084
##### Article D243-5
37085

                        
37086
Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les techniciens dentaires équins qui détiennent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, établissant :
37087
- leur capacité à évaluer l'état de la dentition et de la sphère buccale des équidés ainsi qu'à concevoir, mettre en place et effectuer un programme de suivi adapté ;
37088
- leur capacité à appréhender le comportement des équidés et à maîtriser leur contention.
37089

                        
37090
Ils doivent notamment :
37091

                        
37092
1° Détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l'odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l'état de l'animal autorise son intervention et si la présence d'un vétérinaire est requise ;
37093

                        
37094
2° Maîtriser l'ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l'animal ;
37095

                        
37096
3° Posséder des connaissances relatives au comportement de l'équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l'animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ;
37097

                        
37098
4° Maîtriser les techniques d'approche, de manipulation et de contention physique des équidés.
37099

                        
37100
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être actualisés par la formation professionnelle continue au regard de l'évolution des connaissances et des techniques de l'odontostomatologie équine.
37101

                        
37102
Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique.
   

                    
54140
###### Article R631-5
54141

                        
54142
Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
54143

                        
54144
II.-Par dérogation aux dispositions du I :
54145

                        
54146
1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés :
54147

                        
54148
- sous serre en verre ;
54149
- sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;
54150
- sous tunnel en plastique ;
54151

                        
54152
2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
54153

                        
54154
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
54155

                        
54156
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
54157

                        
54158
c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ;
54159

                        
54160
d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
54161

                        
54162
e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
54163

                        
54164
3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ;
54165

                        
54166
4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
54167

                        
54168
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
54169

                        
54170
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
54171

                        
54172
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
54173

                        
54174
5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
54175

                        
54176
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
54177

                        
54178
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
54179

                        
54180
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
54181

                        
54182
6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
54183

                        
54184
a) Les œufs de poules élevées en plein air ;
54185

                        
54186
b) Les œufs de poules élevées au sol ;
54187

                        
54188
c) Les œufs de poules élevées en cage ;
54189

                        
54190
7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre :
54191

                        
54192
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
54193

                        
54194
b) Les animaux destinés à l'engraissement.
54195

                        
54196
Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.
54197

                        
54198
III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.