Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2015 (version 1891c28)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2015.

58494 58494
###### Article D681-4
58495 58495

                                                                                    
58496 58496
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 
D. 615-45
92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58497 58497

                                                                                    
58498 58498
1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
58499 58499

                                                                                    
58500 58500
2° (supprimé) ;
58501 58501

                                                                                    
58502 58502
3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
58503 58503

                                                                                    
58504 58504
4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.
   

                    
58510
###### Article D681-4-2
58511

                        
58512
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
58513

                        
58514
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
58515

                        
58516
Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
58517

                        
58518
Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
58520 58510
###### Article D681-5
58521 58511

                                                                                    
58522 58512
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 
D. 615-45
92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58523 58513

                                                                                    
58524 58514
1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
58525 58515

                                                                                    
58526 58516
2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
58527 58517

                                                                                    
58528 58518
3° Suivi des épandages de matière organique
 ;
58529

                                                                                    
58530 58518
4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors cultures pérennes et pluriannuelles, pâturages permanents et riziculture irriguée par submersion
.
   

                    
58532 58520
###### Article D681-6
58533 58521

                                                                                    
58534 58522
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 
D. 615-45
92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
58535 58523

                                                                                    
58536 58524
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
   

                    
58538 58526
###### Article D681-7
58539 58527

                                                                                    
58540 58528
Les agriculteurs qui demandent les aides 
mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les
soumises aux
 règles 
d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de
de conditionnalité prévues par
 la politique agricole commune 
définies
sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée
 par arrêté préfectoral.
58541

                                                                                    
58542
Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
58543

                                                                                    
58544
Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
58545

                                                                                    
58546
Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.
   

                    
58568 58550
###### Article D681-11
58569 58551

                                                                                    
58570 58552
Les articles R. 681-1 à R. 681-
3 et D. 681-4 à D. 681-
7 sont applicables à Mayotte.