Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 août 2015 (version 1891c28)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2015.

... ...
@@ -58493,7 +58493,7 @@ Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l
58493 58493
 
58494 58494
 ###### Article D681-4
58495 58495
 
58496
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58496
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58497 58497
 
58498 58498
 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
58499 58499
 
... ...
@@ -58507,43 +58507,25 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 son
58507 58507
 
58508 58508
 Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique à La Réunion et à Saint-Martin, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ".
58509 58509
 
58510
-###### Article D681-4-2
58511
-
58512
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
58513
-
58514
-La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
58515
-
58516
-Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
58517
-
58518
-Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
58519
-
58520 58510
 ###### Article D681-5
58521 58511
 
58522
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58512
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
58523 58513
 
58524 58514
 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
58525 58515
 
58526 58516
 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
58527 58517
 
58528
-3° Suivi des épandages de matière organique ;
58529
-
58530
-4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors cultures pérennes et pluriannuelles, pâturages permanents et riziculture irriguée par submersion.
58518
+3° Suivi des épandages de matière organique.
58531 58519
 
58532 58520
 ###### Article D681-6
58533 58521
 
58534
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
58522
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
58535 58523
 
58536 58524
 Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
58537 58525
 
58538 58526
 ###### Article D681-7
58539 58527
 
58540
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.
58541
-
58542
-Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
58543
-
58544
-Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
58545
-
58546
-Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.
58528
+Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral.
58547 58529
 
58548 58530
 ###### Article D681-8
58549 58531
 
... ...
@@ -58567,7 +58549,7 @@ Les dispositions du chapitre VII du titre Ier, l'article R. 651-1 et les article
58567 58549
 
58568 58550
 ###### Article D681-11
58569 58551
 
58570
-Les articles R. 681-1 à R. 681-7 sont applicables à Mayotte.
58552
+Les articles R. 681-1 à R. 681-3 et D. 681-4 à D. 681-7 sont applicables à Mayotte.
58571 58553
 
58572 58554
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
58573 58555