Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2014 (version d1b4248)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

9924 9924
###### Article L462-12
9925 9925

                                                                                    
9926 9926
Le preneur est tenu d'user de la chose louée 
en bon père de famille
raisonnablement
, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
9927 9927

                                                                                    
9928 9928
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
   

                    
10288 10288
###### Article L511-7
10289 10289

                                                                                    
10290 10290
Les membres des chambres 
départementales et régionales 
d'agriculture sont élus pour six ans
 au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges
. Ils sont rééligibles.
10291

                                                                                    
10292
Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.
10293

                                                                                    
10294
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.