Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2014 (version d1b4248)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

... ...
@@ -9923,7 +9923,7 @@ Nonobstant toute convention contraire des parties, les taxes foncières demeuren
9923 9923
 
9924 9924
 ###### Article L462-12
9925 9925
 
9926
-Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
9926
+Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
9927 9927
 
9928 9928
 Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
9929 9929
 
... ...
@@ -10287,7 +10287,11 @@ Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondat
10287 10287
 
10288 10288
 ###### Article L511-7
10289 10289
 
10290
-Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
10290
+Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont rééligibles.
10291
+
10292
+Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.
10293
+
10294
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
10291 10295
 
10292 10296
 ##### Section 3 : Elections.
10293 10297