Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2012 (version 3cfbfa3)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2012.

47284
####### Article D615-5
47285

                        
47286
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 74 et 80 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
47287

                        
47288
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
   

                    
47348
####### Article D615-28
47349

                        
47350
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
47352
####### Article D615-29
47353

                        
47354
Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.
   

                    
47356
####### Article D615-31
47357

                        
47358
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.
   

                    
47362
####### Article D615-42
47363

                        
47364
Pour l'application de l'article 84 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
   

                    
47370
####### Article D615-43-1
47371

                        
47372
Pour l'application des articles 29 et 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
   

                    
47374
####### Article D615-43-2
47375

                        
47376
Pour l'application du 3 de l'article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
   

                    
47378
####### Article D615-43-3
47379

                        
47380
Pour l'application du 4 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
   

                    
47322
####### Article D615-12-2
47323

                        
47324
La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnée au n de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
47384 47344
####### Article D615-43-11
47385 47345

                                                                                    
47386 47346
En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :
47387 47347
- 
toute variété de tomates destinées à la transformation ;
47388 47347
- 
les prunes d'ente destinées à la transformation ;
47389 47348
- les pêches pavie destinées à la transformation ;
47390 47349
- les poires william et rocha destinées à la transformation.
   

                    
47396 47355
####### Article D615-43-13
47397 47356

                                                                                    
47398 47357
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :
47399 47358
- des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
47400 47359
- des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11
, à l'exception des tomates
.
47401 47360

                                                                                    
47402 47361
Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.
   

                    
47406 47365
####### Article D615-43-14
47407 47366

                                                                                    
47408 47367
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
47409 47368
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
47410 47369
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
47411 47370
- l'aide à la 
diversité des assolements
qualité du tabac
 ;
47412 47371
- le soutien à l'agriculture biologique.
47413 47372

                                                                                    
47414 47373
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
47415 47374

                                                                                    
47416 47375
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou 
de nouvelles surfaces en
des
 légumineuses fourragères
 destinées à la déshydratation
 dans leur assolement.
47417 47376

                                                                                    
47418 47377
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement
 et
,
 de récolte
 et de contractualisation
 que le demandeur doit s'engager à respecter.
47419 47378

                                                                                    
47420 47379
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
47421 47380

                                                                                    
47422 47381
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
47423 47382

                                                                                    
47424 47383
IV. -
 
L'aide à la 
diversité des assolements
qualité du tabac
 est destinée à encourager la 
diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures
production de tabac de qualité destinée à la transformation
.
47425 47384

                                                                                    
47426 47385
L'arrêté mentionné au I précise notamment les 
taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.
47427

                                                                                    
47428 47385
Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée
grades qualitatifs admissibles ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide
.
47429 47386

                                                                                    
47430 47387
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
47431 47388

                                                                                    
47432 47389
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
47433 47390

                                                                                    
47434 47391
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.