Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -47279,14 +47279,6 @@ Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue
47279 47279
 
47280 47280
 Pour l'application des dispositions de l'article 82 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
47281 47281
 
47282
-###### Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles, circonstances climatiques particulières et catastrophes naturelles graves.
47283
-
47284
-####### Article D615-5
47285
-
47286
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 74 et 80 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
47287
-
47288
-Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
47289
-
47290 47282
 ###### Sous-section 3 : Dépassements des superficies et des plafonds budgétaires.
47291 47283
 
47292 47284
 ####### Article D615-6
... ...
@@ -47327,6 +47319,10 @@ Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Co
47327 47319
 
47328 47320
 Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
47329 47321
 
47322
+####### Article D615-12-2
47323
+
47324
+La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnée au n de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47325
+
47330 47326
 ##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
47331 47327
 
47332 47328
 ###### Sous-section 2 : Lin et chanvre destinés à la production de fibres.
... ...
@@ -47343,48 +47339,11 @@ Conformément aux dispositions du 3 de l'article 94 du règlement (CE) n° 1234/
47343 47339
 
47344 47340
 Les modalités d'application des dispositions du b du 1 de l'article 92 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47345 47341
 
47346
-###### Sous-section 5 : Paiement à la surface pour les fruits à coque.
47347
-
47348
-####### Article D615-28
47349
-
47350
-Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47351
-
47352
-####### Article D615-29
47353
-
47354
-Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.
47355
-
47356
-####### Article D615-31
47357
-
47358
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.
47359
-
47360
-###### Sous-section 8 : Fécule de pomme de terre.
47361
-
47362
-####### Article D615-42
47363
-
47364
-Pour l'application de l'article 84 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
47365
-
47366
-###### Sous-section 9 : Surfaces fourragères.
47367
-
47368
-###### Sous-section 10 : Aide pour la production de semences.
47369
-
47370
-####### Article D615-43-1
47371
-
47372
-Pour l'application des articles 29 et 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
47373
-
47374
-####### Article D615-43-2
47375
-
47376
-Pour l'application du 3 de l'article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
47377
-
47378
-####### Article D615-43-3
47379
-
47380
-Pour l'application du 4 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
47381
-
47382 47342
 ###### Sous-section 12 : Paiements transitoires pour les fruits et légumes.
47383 47343
 
47384 47344
 ####### Article D615-43-11
47385 47345
 
47386 47346
 En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :
47387
-- toute variété de tomates destinées à la transformation ;
47388 47347
 - les prunes d'ente destinées à la transformation ;
47389 47348
 - les pêches pavie destinées à la transformation ;
47390 47349
 - les poires william et rocha destinées à la transformation.
... ...
@@ -47397,7 +47356,7 @@ En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
47397 47356
 
47398 47357
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :
47399 47358
 - des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
47400
-- des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
47359
+- des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11.
47401 47360
 
47402 47361
 Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.
47403 47362
 
... ...
@@ -47408,24 +47367,22 @@ Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions p
47408 47367
 I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
47409 47368
 - l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
47410 47369
 - l'aide à la qualité pour le blé dur ;
47411
-- l'aide à la diversité des assolements ;
47370
+- l'aide à la qualité du tabac ;
47412 47371
 - le soutien à l'agriculture biologique.
47413 47372
 
47414 47373
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
47415 47374
 
47416
-II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.
47375
+II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou des légumineuses fourragères destinées à la déshydratation dans leur assolement.
47417 47376
 
47418
-L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.
47377
+L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement, de récolte et de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter.
47419 47378
 
47420 47379
 III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
47421 47380
 
47422 47381
 L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
47423 47382
 
47424
-IV. - L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.
47425
-
47426
-L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.
47383
+IV. -L'aide à la qualité du tabac est destinée à encourager la production de tabac de qualité destinée à la transformation.
47427 47384
 
47428
-Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.
47385
+L'arrêté mentionné au I précise notamment les grades qualitatifs admissibles ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide.
47429 47386
 
47430 47387
 V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
47431 47388