Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2011 (version 81ea6a2)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2011.

34916 34916
###### Article R323-9
34917 34917

                                                                                    
34918 34918
Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
34919 34919

                                                                                    
34920 34920
1° Des statuts ou projet de statuts ;
34921 34921

                                                                                    
34922 34922
2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les 
distances à parcourir entre exploitations regroupées, les 
sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
   

                    
34924 34924
###### Article R323-10
34925 34925

                                                                                    
34926 34926
Les demandes de reconnaissance sont instruites
 sans délai
 dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception 
du dossier complet 
de la demande
 et des documents énumérés à l'article R. 323-9
 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
34927 34927

                                                                                    
34928 34928
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
   

                    
35068 35068
###### Article R323-31
35069 35069

                                                                                    
35070 35070
Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation.
 
L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
35071 35071

                                                                                    
35072 35072
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental ou régional d'agrément.
35073 35073

                                                                                    
35074 35074
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région 
tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 
et les activités pratiquées.
35075 35075

                                                                                    
35076 35076
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
   

                    
35078
###### Article D323-31-1
35079

                        
35080
La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.
35081

                        
35082
Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :
35083

                        
35084
- si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ;
35085
- ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.
35086

                        
35087
La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.
35088

                        
35089
La décision collective est soumise à l'autorisation du comité départemental d'agrément statuant dans les conditions prévues aux articles R. 323-10 à R. 323-13.
   

                    
35104 35117
###### Article R323-34
35105 35118

                                                                                    
35106 35119
Les décisions prises en application 
de l'article
des articles D. 323-31-1 et
 R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée
 de la dérogation ou
 de la dispense accordée.
35107 35120

                                                                                    
35108 35121
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.