Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -34919,11 +34919,11 @@ Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire |
34919 | 34919 |
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34920 | 34920 |
1° Des statuts ou projet de statuts ; |
34921 | 34921 |
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34922 |
-2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement. |
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34922 |
+2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les distances à parcourir entre exploitations regroupées, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement. |
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34923 | 34923 |
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34924 | 34924 |
###### Article R323-10 |
34925 | 34925 |
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34926 |
-Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements. |
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34926 |
+Les demandes de reconnaissance sont instruites dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception du dossier complet de la demande ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements. |
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34927 | 34927 |
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34928 | 34928 |
Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement. |
34929 | 34929 |
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@@ -35067,14 +35067,27 @@ Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés pa |
35067 | 35067 |
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35068 | 35068 |
###### Article R323-31 |
35069 | 35069 |
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35070 |
-Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution. |
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35070 |
+Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation.L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution. |
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35071 | 35071 |
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35072 | 35072 |
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental ou régional d'agrément. |
35073 | 35073 |
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35074 |
-Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées. |
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35074 |
+Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 et les activités pratiquées. |
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35075 | 35075 |
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35076 | 35076 |
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6. |
35077 | 35077 |
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35078 |
+###### Article D323-31-1 |
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35079 |
+ |
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35080 |
+La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents. |
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35081 |
+ |
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35082 |
+Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que : |
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35083 |
+ |
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35084 |
+- si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ; |
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35085 |
+- ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu. |
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35086 |
+ |
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35087 |
+La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement. |
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35088 |
+ |
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35089 |
+La décision collective est soumise à l'autorisation du comité départemental d'agrément statuant dans les conditions prévues aux articles R. 323-10 à R. 323-13. |
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35090 |
+ |
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35078 | 35091 |
###### Article R323-32 |
35079 | 35092 |
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35080 | 35093 |
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : |
... | ... |
@@ -35103,7 +35116,7 @@ Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-3 |
35103 | 35116 |
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35104 | 35117 |
###### Article R323-34 |
35105 | 35118 |
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35106 |
-Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée. |
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35119 |
+Les décisions prises en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense accordée. |
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35107 | 35120 |
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35108 | 35121 |
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité. |
35109 | 35122 |
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