Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 mars 2011 (version 81ea6a2)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2011.

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@@ -34919,11 +34919,11 @@ Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire
34919 34919
 
34920 34920
 1° Des statuts ou projet de statuts ;
34921 34921
 
34922
-2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
34922
+2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les distances à parcourir entre exploitations regroupées, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
34923 34923
 
34924 34924
 ###### Article R323-10
34925 34925
 
34926
-Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
34926
+Les demandes de reconnaissance sont instruites dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception du dossier complet de la demande ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
34927 34927
 
34928 34928
 Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
34929 34929
 
... ...
@@ -35067,14 +35067,27 @@ Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés pa
35067 35067
 
35068 35068
 ###### Article R323-31
35069 35069
 
35070
-Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
35070
+Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation.L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
35071 35071
 
35072 35072
 L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental ou régional d'agrément.
35073 35073
 
35074
-Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
35074
+Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 et les activités pratiquées.
35075 35075
 
35076 35076
 Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
35077 35077
 
35078
+###### Article D323-31-1
35079
+
35080
+La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.
35081
+
35082
+Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :
35083
+
35084
+- si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ;
35085
+- ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.
35086
+
35087
+La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.
35088
+
35089
+La décision collective est soumise à l'autorisation du comité départemental d'agrément statuant dans les conditions prévues aux articles R. 323-10 à R. 323-13.
35090
+
35078 35091
 ###### Article R323-32
35079 35092
 
35080 35093
 Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
... ...
@@ -35103,7 +35116,7 @@ Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-3
35103 35116
 
35104 35117
 ###### Article R323-34
35105 35118
 
35106
-Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
35119
+Les décisions prises en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense accordée.
35107 35120
 
35108 35121
 Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
35109 35122