Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2010 (version f3c8496)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2010.

41216 41216
###### Article R522-9
41217 41217

                                                                                    
41218 41218
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision 
périodique
au moins une fois tous les cinq ans
, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.
   

                    
41526 41526
###### Article R524-22-1
41527 41527

                                                                                    
41528 41528
Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :
41529 41529

                                                                                    
41530 41530
Trois
Dix
 pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;
41531 41531

                                                                                    
41532 41532
110
534
 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
41533 41533

                                                                                    
41534 41534
55
267
 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
41535 41535

                                                                                    
41536 41536
Ces sociétés et unions déposent en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
41537 41537

                                                                                    
41538 41538
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
41539 41539

                                                                                    
41540 41540
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.
41541 41541

                                                                                    
41542 41542
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;
41543 41543

                                                                                    
41544 41544
3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
41545 41545

                                                                                    
41546 41546
Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce.
41547 41547

                                                                                    
41548 41548
Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
   

                    
41985 41985
####### Article R527-8
41986 41986

                                                                                    
41987 41987
Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture
 et le ministre chargé du budget
, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.