Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 avril 2010 (version fbbc55d)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2010.

63430 63430
######## Article R811-26
63431 63431

                                                                                    
63432 63432
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.
63433 63433

                                                                                    
63434 63434
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
63435 63435

                                                                                    
63436 63436
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
63437 63437

                                                                                    
63438 63438
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
63439 63439

                                                                                    
63440 63440
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
63441 63441

                                                                                    
63442 63442
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
63443 63443

                                                                                    
63444 63444
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;
63445 63445

                                                                                    
63446 63446
6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8.
63447 63447

                                                                                    
63448 63448
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
63449 63449

                                                                                    
63450 63450
8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural, conformément aux dispositions suivantes :
63451 63451

                                                                                    
63452 63452
8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, 
au président de la collectivité de rattachement et
ou, par délégation de celui-ci,
 au directeur régional
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt sont :
63453 63453

                                                                                    
63454 63454
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
63455 63455

                                                                                    
63456 63456
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;
63457 63457

                                                                                    
63458 63458
b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;
63459 63459

                                                                                    
63460 63460
c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;
63461 63461

                                                                                    
63462 63462
d) Au financement des voyages d'études et scolaires.
63463 63463

                                                                                    
63464 63464
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
63465 63465

                                                                                    
63466 63466
2° Les décisions du directeur relatives :
63467 63467

                                                                                    
63468 63468
a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;
63469 63469

                                                                                    
63470 63470
b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
63471 63471

                                                                                    
63472 63472
c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
63473 63473

                                                                                    
63474 63474
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
63475 63475

                                                                                    
63476 63476
Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
63477 63477

                                                                                    
63478 63478
8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :
63479 63479

                                                                                    
63480 63480
a) Au projet d'établissement ;
63481 63481

                                                                                    
63482 63482
b) A l'organisation des activités complémentaires ;
63483 63483

                                                                                    
63484 63484
c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;
63485 63485

                                                                                    
63486 63486
d) Au projet pédagogique 
prévu à l'article L. 811-5 
;
63487 63487

                                                                                    
63488 63488
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
63489 63489

                                                                                    
63490 63490
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
63491 63491

                                                                                    
63492 63492
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
63493 63493

                                                                                    
63494 63494
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
   

                    
63566 63566
######### Article R811-31
63567 63567

                                                                                    
63568 63568
Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
63569 63569

                                                                                    
63570 63570
Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement
, conformément à l'article L. 421-5 du code de l'éducation 
.
63571 63571

                                                                                    
63572 63572
Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
63573 63573

                                                                                    
63574 63574
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
63575 63575

                                                                                    
63576 63576
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.