Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######## Article R811-26 |
63431 | 63431 | |
63432 | 63432 |
Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé. |
63433 | 63433 | |
63434 | 63434 |
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : |
63435 | 63435 | |
63436 | 63436 |
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
63437 | 63437 | |
63438 | 63438 |
2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ; |
63439 | 63439 | |
63440 | 63440 |
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ; |
63441 | 63441 | |
63442 | 63442 |
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ; |
63443 | 63443 | |
63444 | 63444 |
5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ; |
63445 | 63445 | |
63446 | 63446 |
6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8. |
63447 | 63447 | |
63448 | 63448 |
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; |
63449 | 63449 | |
63450 | 63450 |
8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural, conformément aux dispositions suivantes : |
63451 | 63451 | |
63452 | 63452 |
8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, au président de la collectivité de rattachement et ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont : |
63453 | 63453 | |
63454 | 63454 |
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : |
63455 | 63455 | |
63456 | 63456 |
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ; |
63457 | 63457 | |
63458 | 63458 |
b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ; |
63459 | 63459 | |
63460 | 63460 |
c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ; |
63461 | 63461 | |
63462 | 63462 |
d) Au financement des voyages d'études et scolaires. |
63463 | 63463 | |
63464 | 63464 |
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. |
63465 | 63465 | |
63466 | 63466 |
2° Les décisions du directeur relatives : |
63467 | 63467 | |
63468 | 63468 |
a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ; |
63469 | 63469 | |
63470 | 63470 |
b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; |
63471 | 63471 | |
63472 | 63472 |
c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux. |
63473 | 63473 | |
63474 | 63474 |
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. |
63475 | 63475 | |
63476 | 63476 |
Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. |
63477 | 63477 | |
63478 | 63478 |
8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives : |
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63480 | 63480 |
a) Au projet d'établissement ; |
63481 | 63481 | |
63482 | 63482 |
b) A l'organisation des activités complémentaires ; |
63483 | 63483 | |
63484 | 63484 |
c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ; |
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63486 | 63486 |
d) Au projet pédagogique prévu à l'article L. 811-5 ; |
63487 | 63487 | |
63488 | 63488 |
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. |
63489 | 63489 | |
63490 | 63490 |
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement : |
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63492 | 63492 |
a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ; |
63493 | 63493 | |
63494 | 63494 |
b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement. |
63566 | 63566 |
######### Article R811-31 |
63567 | 63567 | |
63568 | 63568 |
Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique. |
63569 | 63569 | |
63570 | 63570 |
Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement , conformément à l'article L. 421-5 du code de l'éducation . |
63571 | 63571 | |
63572 | 63572 |
Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques. |
63573 | 63573 | |
63574 | 63574 |
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène. |
63575 | 63575 | |
63576 | 63576 |
Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire. |