Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56467 | 56467 |
######## Article D731-56 |
56468 | 56468 | |
56469 | 56469 |
Pour l'année 2008 2009 , le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : |
56470 | ||
56471 | 56469 |
1. 2 790 euros 1. 2 877 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ; |
56472 | 56470 | |
56473 | 56471 |
2. 2 361 euros 434 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ; |
56474 | 56472 | |
56475 | 56473 |
3. 1 502 euros 549 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ; |
56476 | 56474 | |
56477 | 56475 |
4. 1 073 euros 106 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ; |
56478 | 56476 | |
56479 | 56477 |
5. 644 euros 664 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
56641 | 56639 |
######## Article D731-78 |
56642 | 56640 | |
56643 | 56641 |
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1, à 1, 04 %. |
56645 | 56643 |
######## Article D731-79 |
56646 | 56644 | |
56647 | 56645 |
Pour l'année 2008 2009 , un abattement fixé à 7 497,70 euros 737,60 € est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. |
56717 | 56715 |
######## Article D731-93 |
56718 | 56716 | |
56719 | 56717 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. |
56720 | 56718 | |
56721 | 56719 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
56722 | 56720 | |
56723 | 56721 |
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2008 2009 , pour chacune de ces personnes, excéder 1 665, 10 euros. 718, 40 €. |
56731 | 56729 |
######## Article D731-97 |
56732 | 56730 | |
56733 | 56731 |
Pour l'année 2008 2009 , la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est fixée à 22, 07 euros. 16 €. |
56741 | 56739 |
######### Article D731-94 |
56742 | 56740 | |
56743 | 56741 |
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, à 2, 71 %. |
56744 | 56742 | |
56745 | 56743 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
56746 | 56744 | |
56747 | 56745 |
Pour l'année 2008 2009 , la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 41, 40 euros 55 € . |
56748 | 56746 | |
56749 | 56747 |
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
56939 | 56937 |
######## Article D731-123 |
56940 | 56938 | |
56941 | 56939 |
Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8, 64 %. |
56947 | 56945 |
######## Article D731-125 |
56948 | 56946 | |
56949 | 56947 |
Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, à 2, 53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0, à 0, 25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire. |
56951 | 56949 |
######## Article D731-126 |
56952 | 56950 | |
56953 | 56951 |
Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, à 2, 53 % sur cette assiette minimale. |