Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2009 (version f7eff15)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2009.

56467 56467
######## Article D731-56
56468 56468

                                                                                    
56469 56469
Pour l'année 
2008
2009
, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
56470

                                                                                    
56471 56469
1. 2 790 euros
 1. 2 877 €
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
56472 56470

                                                                                    
56473 56471
2. 2 
361 euros
434 €
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
56474 56472

                                                                                    
56475 56473
3. 1 
502 euros
549 €
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
56476 56474

                                                                                    
56477 56475
4. 1 
073 euros
106 €
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
56478 56476

                                                                                    
56479 56477
5. 
644 euros
664 €
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
   

                    
56641 56639
######## Article D731-78
56642 56640

                                                                                    
56643 56641
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé 
par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1, 
à 1,
04 %.
   

                    
56645 56643
######## Article D731-79
56646 56644

                                                                                    
56647 56645
Pour l'année 
2008
2009
, un abattement fixé à 7 
497,70 euros
737,60 €
 est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
   

                    
56717 56715
######## Article D731-93
56718 56716

                                                                                    
56719 56717
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
56720 56718

                                                                                    
56721 56719
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
56722 56720

                                                                                    
56723 56721
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 
2008
2009
, pour chacune de ces personnes, excéder 1 
665, 10 euros.
718, 40 €.
   

                    
56731 56729
######## Article D731-97
56732 56730

                                                                                    
56733 56731
Pour l'année 
2008
2009
, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les 
conjoints 
collaborateurs
 d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5
 est fixée à 22, 
07 euros.
16 €.
   

                    
56741 56739
######### Article D731-94
56742 56740

                                                                                    
56743 56741
Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé 
par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 
à 2,
71 %.
56744 56742

                                                                                    
56745 56743
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
56746 56744

                                                                                    
56747 56745
Pour l'année 
2008
2009
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 41,
 40 euros
55 €
.
56748 56746

                                                                                    
56749 56747
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
   

                    
56939 56937
######## Article D731-123
56940 56938

                                                                                    
56941 56939
Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du
 conjoint
 collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8, 64 %.
   

                    
56947 56945
######## Article D731-125
56948 56946

                                                                                    
56949 56947
Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés 
par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 
à 2,
53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et 
de 0, 
à 0,
25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
   

                    
56951 56949
######## Article D731-126
56952 56950

                                                                                    
56953 56951
Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des
 conjoints
 collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé 
par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 
à 2,
53 % sur cette assiette minimale.