Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 15 octobre 2009 (version f7eff15)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2009.

... ...
@@ -56466,17 +56466,15 @@ Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font a
56466 56466
 
56467 56467
 ######## Article D731-56
56468 56468
 
56469
-Pour l'année 2008, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
56469
+Pour l'année 2009, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : 1. 2 877 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
56470 56470
 
56471
-1. 2 790 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
56471
+2. 2 434 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
56472 56472
 
56473
-2. 2 361 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
56473
+3. 1 549 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
56474 56474
 
56475
-3. 1 502 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
56475
+4. 1 106 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
56476 56476
 
56477
-4. 1 073 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
56478
-
56479
-5. 644 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
56477
+5. 664 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
56480 56478
 
56481 56479
 ####### Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
56482 56480
 
... ...
@@ -56640,11 +56638,11 @@ La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'ex
56640 56638
 
56641 56639
 ######## Article D731-78
56642 56640
 
56643
-Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1, 04 %.
56641
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 1,04 %.
56644 56642
 
56645 56643
 ######## Article D731-79
56646 56644
 
56647
-Pour l'année 2008, un abattement fixé à 7 497,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
56645
+Pour l'année 2009, un abattement fixé à 7 737,60 € est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
56648 56646
 
56649 56647
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
56650 56648
 
... ...
@@ -56720,7 +56718,7 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agri
56720 56718
 
56721 56719
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
56722 56720
 
56723
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2008, pour chacune de ces personnes, excéder 1 665, 10 euros.
56721
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2009, pour chacune de ces personnes, excéder 1 718, 40 €.
56724 56722
 
56725 56723
 ######## Article D731-96
56726 56724
 
... ...
@@ -56730,7 +56728,7 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti
56730 56728
 
56731 56729
 ######## Article D731-97
56732 56730
 
56733
-Pour l'année 2008, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 22, 07 euros.
56731
+Pour l'année 2009, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est fixée à 22, 16 €.
56734 56732
 
56735 56733
 ######## Article D731-99
56736 56734
 
... ...
@@ -56740,11 +56738,11 @@ Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance
56740 56738
 
56741 56739
 ######### Article D731-94
56742 56740
 
56743
-Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 71 %.
56741
+Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé à 2,71 %.
56744 56742
 
56745 56743
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
56746 56744
 
56747
-Pour l'année 2008, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 41, 40 euros.
56745
+Pour l'année 2009, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 41,55 €.
56748 56746
 
56749 56747
 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
56750 56748
 
... ...
@@ -56938,7 +56936,7 @@ La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'expl
56938 56936
 
56939 56937
 ######## Article D731-123
56940 56938
 
56941
-Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8, 64 %.
56939
+Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8, 64 %.
56942 56940
 
56943 56941
 ######## Article D731-124
56944 56942
 
... ...
@@ -56946,11 +56944,11 @@ Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1
56946 56944
 
56947 56945
 ######## Article D731-125
56948 56946
 
56949
-Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0, 25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
56947
+Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés à 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et à 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
56950 56948
 
56951 56949
 ######## Article D731-126
56952 56950
 
56953
-Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 53 % sur cette assiette minimale.
56951
+Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,53 % sur cette assiette minimale.
56954 56952
 
56955 56953
 ####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
56956 56954